Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 avril 2007, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. Jean-Claude X... se désister purement et simplement du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 7 décembre 2004 par la cour d'appel de Lyon au profit de Mme Frédérique Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Fréderic Y..., son père ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 avril 2007, la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat à cette cour, a déclaré au nom de Mme Frédérique Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Fréderic Y..., son père, prendre acte de ce désistement et se désister elle-même de la demande qu'elle avait présentée en défense au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que ces désistements sont intervenus après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau code de procédure civile, ils doivent être constatés par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Jean-Claude X... du désistement total de son pourvoi ;
DONNE ACTE à Mme Frédérique Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Fréderic Y..., du désistement de la demande qu'elle avait présentée en défense au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
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