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Tribunal Administratif d'Orléans, 17 novembre 2022. 2203543

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2203543

Date de décision :

17 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, M. et Mme A B, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 15 décembre 2020 en tant qu'il rejette la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle présentée par la commune de Dhuizon pour l'année 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté interministériel du 18 mai 2021 en tant qu'il rejette la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle présentée par la commune de Dhuizon pour l'année 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ;/5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Les arrêtés contestés ont été publiés le 25 octobre 2020 et le 6 juin 2021 au journal officiel. La requête de M. et Mme A B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 octobre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M.et Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B Fait à Orléans, 17 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure Delamarre La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2203543

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