Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. James X..., demeurant ... à Meung-sur-Loire (Loiret),
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1987 par le tribunal de commerce de Nice, au profit de la société anonyme OMNIUM MONEGASQUE, dénommée OMNIUM MONEGASQUE DE COMMERCE GENERAL, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société anonyme Monégasque, dénommée Omnium monégasque du commerce général ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455, 458 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société anonyme Monégasque, dénommée Omnium monégasque de commerce général, le solde d'une facture et une somme due au titre de la clause pénale, le tribunal de commerce, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire, après avoir relevé l'absence de comparution de M. X... bien qu'il fût régulièrement cité, se borne à énoncer que le défaut de comparution fait présumer qu'aucun élément sérieux ne peut être opposé à la demande, qui est établie par les pièces produites ; Qu'en se bornant au seul visa de documents qui n'avaient fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1987, entre les parties, par le tribunal de commerce de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nice autrement composé ;
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