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Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-24.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.781

Date de décision :

23 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10055 F Pourvoi n° G 18-24.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020 M. G... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-24.781 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Auvergne, anciennement, Caisse nationale RSI, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. B..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. B... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition formée par M. G... B... à la contrainte du 12 juillet 2012, d'AVOIR confirmé ladite contrainte délivrée au titre des cotisations dues pour les années 2008, 2010 et 2011, ainsi que pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009, outre majorations et frais de procédure, d'AVOIR condamné M. G... B... à verser à la caisse du RSI la somme de 27 381 euros au titre de ces cotisations outre majorations et frais de procédure et de l'AVOIR condamné au paiement de la somme de 331 euros au titre du droit prévu par l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recevabilité de l'opposition formée par M. B..., en application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ; que l'opposition doit être motivée sous peine d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l'URSSAF, venant aux droits de la caisse RSI, que la contrainte en date du 12 juillet 2012 a été régulièrement signifiée à M. B... par acte d'huissier le 19 juillet 2012, que l'acte mentionne les voie et délai de recours et rappelle l'exigence légale de motivation sous peine d'irrecevabilité de l'opposition ; que les premiers juges ont relevé que le courrier d'opposition de M. B... ne donne aucune explication sur les raisons qui motivent son recours formé contre la contrainte objet litigieuse ; qu'à l'audience, M. B... se contente de contester les montants réclamés dans la contrainte litigieuse ; qu'il est de jurisprudence constante que le seul fait de contester le montant réclamé par l'organisme social sans invoquer à l'appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité ; que l'acte de signification précisant bien que le recours devait être motivé à peine d'irrecevabilité, il y a lieu de déclarer irrecevable pour défaut de motivation l'opposition à contrainte formée par M. B... sans qu'il y lieu d'examiner la contrainte sur le fond ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE sur la recevabilité, il résulte des dispositions de l'article 5 du décret 86-1259 du 8 décembre 1986, que le débiteur peut former opposition à la contrainte dans les quinze jours à compter de la date de signification de l'acte ; que l'article R 133-3 al 3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ; que l'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe et que le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ; que l'absence de motivation de l'acte d'opposition entraîne l'irrecevabilité de la contestation ; que M. B... G... a formé opposition, par courrier recommandé du 30 juillet 2012 adressé au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, à une contrainte qui lui avait été signifiée le 19 juillet 2012 ; que dans son courrier d'opposition, M. B... G... ne donne aucune explication sur les raisons qui motivent le recours formé contre la contrainte ; que force est de constater que cet acte d'opposition est dépourvu de motivation au sens des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; que les dispositions de ce texte et la condition de motivation a été expressément rappelée dans la contrainte elle-même : que l'opposition formée par M. B... G... à la contrainte qui lui a été signifiée le 19 juillet 2012 doit donc être déclarée irrecevable ; ALORS D'UNE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le procès-verbal de signification produit par l'URSSAF en pièce n°6 de son bordereau de communication ne constitue qu'une des trois feuilles de l'acte que ce procès-verbal précise comporter, et ne contient aucune mention relative ni à la contrainte litigieuse, ni aux voie, délai et modalités du recours ouverte à l'encontre de l'acte signifié ; que, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par M. B... à la contrainte litigieuse pour défaut de motivation, la cour d'appel qui a énoncé qu'il ressortait des pièces versées aux débats par l'URSSAF, aux droits du régime social des indépendants, que la contrainte du 12 juillet 2012 avait été régulièrement signifiée à M. B... par acte d'huissier du 19 juillet 2012, que l'acte mentionnait les voie et délai de recours et rappelait l'exigence légale de motivation sous peine d'irrecevabilité de l'opposition, a dénaturé le procès-verbal de signification qui lui a été soumis, méconnaissant le principe susvisé ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'à peine de nullité, l'acte de signification de la contrainte doit mentionner la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine ; qu'à défaut de ces mentions, il ne peut être reproché à l'opposant à la contrainte de ne pas avoir motivé son opposition ; que la cour d'appel qui, à supposer les motifs du jugement adoptés, a, pour déclarer M. B... irrecevable en son opposition, retenu que celle-ci n'était pas motivée et que la contrainte rappelait les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et la condition de motivation, a statué par des motifs inopérants, violant le texte susvisé, ensemble l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale ; ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE devant les juridictions de sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais ; que la cour d'appel qui, par confirmation du jugement entrepris, a condamné l'exposant au paiement de frais de procédure a violé l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.

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