Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02506 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7P7 et 24/02508
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 Octobre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[P] [J]
né le 17 Octobre 1984 à TAOURIT MINAIT ZIREB
de nationalité Marocaine
Notifiée à l'intéressé(e) le :
25 octobre 2024
à
13:45
Vu la requête du PREFET DE L’AUBE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Monsieur [P] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- la personne retenue, assistée de Me Hélène NICOLAS, avocat, a repris les termes de son recours et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [P] [J] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [P] [J] et que parallèlement, le PREFET DE L’AUBE sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture de l'Aube est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [U] [X], signataire déléguée par arrêté en date du 02 octobre 2024, publié le même jour ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
I- Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
- Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté :
Attendu que l’article R.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et à Paris, le préfet de police ;
Qu’il est de droit constant que le Préfet peut déléguer sa signature notamment pour ce placement en rétention, à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité ;
Qu’il est tout aussi constant que la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause ;
Qu’il apparaît au regard des pièces produites que [U] [X] avait délégation pour signer l’arrêté ayant placé Monsieur [P] [J] en rétention administrative ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
-Sur l'irrégularité de la notification de ses droits issus de l’article R 751-8 du CESEDA
Attendu que Monsieur [P] [J] fait valoir que la notification de ses droits est irrégulière en ce qu'il n'a pas été informé de la possibilité de saisir l'agent de l'OFII ou le médecin de l'unité médicale de centre de rétention administrative de Metz aux fins d'évaluer son état de vulnérabilité ;
Attendu qu’en vertu de l’article R.751-8 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 (étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de reprise en charge dans le cadre des Accords Dublin) peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFII) dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative ; qu’à l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité ; que le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente ; que le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile
Attendu toutefois qu’il est expressément prévu à l’article L.741-9 du CESEDA que l’étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L.744-4, à savoir qu’il « est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais du fait qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix” ;
Que le droit pour l'étranger de solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité n'est pas expressément prévu à cet article, de sorte que le défaut de notification de ce droit lors du placement en rétention ne constitue pas une irrégularité ;
Qu’il est néanmoins précisé à l’article R.744-20 du CESEDA que « pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits ; qu’à cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation ; que ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre ; que les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur » ;
Qu'il y a lieu d'en conclure qu'il incombe à cette personne morale et non à l'autorité administrative d'informer l'étranger de son droit de solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité ;
Qu'au Centre de Rétention Administrative de Metz, cette mission d'information devrait être assurée par "l’ASSFAM", seule personne morale conventionnée par le ministère de l'immigration ;
Que par ailleurs, il ressort du procès-verbal de notification de ses droits que Monsieur [P] [J] a été informé de la possibilité de saisir l'agent de l'OFII ou le médecin de l'unité médicale de centre de rétention administrative de Metz aux fins d'évaluer son état de vulnérabilité ;
Qu'en conséquence, ce moyen doit être rejeté ;
Qu’en tout état de cause, cette information ne peut intervenir qu’après l’édiction de l’arrêté portant placement en rétention, de sorte que le défaut d’information allégué ne saurait entacher d’irrégularité l’acte contesté ;
- Sur l'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité :
Attendu que Monsieur [P] [J] fait valoir qu'il s'est fracturé le talon du pied droit il y a 10 jours ; que sa mobilité est très réduite du fait de cette blessure ; qu'il a eu un fauteuil roulant et utilise actuellement des béquilles ; qu'il souligne que cela lui pose de grandes difficultés au CRA, n'ayant par exemple pas pu prendre de douche ; que par ailleurs il doit nettoyer son plâtre et ses bandages tous les deux jours , ce qu'il n'a pas pu faire depuis son interpellation ;
Que le préfet relève dans sa décision qu'il « n'est apparu aucun signe de vulnérabilité ou de handicap de l'intéressé lors de l'instruction du dossier, autre que le port temporaire de béquilles et d'un bandage » ; que Monsieur [P] [J] a été placé en garde à vue le 23 octobre 2024, et qu' « aucun motif médical n'a remis en cause la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet » ;
Qu'il convient de relever que deux certificats médicaux établis au cours de sa garde à vue sont présents au dossier :
- l'un datant du 23 octobre 2024 relève que son état de santé est compatible avec la mesure de garde à vue dont il fait l’objet sous réserve de son injection une fois par jour de lovenox 0,4 ;
- l'autre datant du 24 octobre 2024 indique que son état de santé est compatible avec la mesure de garde à vue dont il fait l’objet ;
Que Monsieur [P] [J] n' a fait état d'aucune observation quant à son état de santé lors de l’établissement du formulaire de renseignement administratif ;
Que Monsieur [P] [J] ne rapporte pas la preuve de circonstances particulières susceptibles de contredire l'affirmation du Préfet selon laquelle il ne présenterait aucun état de vulnérabilité ;
Qu'en effet, si Monsieur [P] [J] justifie d'une fracture au talon et de la nécessité de bénéficier d'une injection par jour de Lovenox 0,4ML , aucun élément ne permet de laisser penser que son placement en rétention empêcherait la poursuite de son traitement avant son éloignement vers le Maroc, dans la mesure où un infirmier et un médecin sont régulièrement présents au centre de rétention ;
Qu’il a par ailleurs indiqué lors de l’audience avoir pu consulter le médecin du centre de rétention administrative ;
Qu'il y a dès lors lieu de dire que le Préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
- Sur l’incompatibilité de l’état de santé de la personne retenue avec son placement en rétention administrative ;
Attendu que l'intéressé fait valoir qu'il s'est fracturé le talon du pied droit il y a 10 jours ; que sa mobilité est très réduite du fait de cette blessure ; qu'il a eu un fauteuil roulant et utilise actuellement des béquilles ; qu'il souligne que cela lui pose de grandes difficultés au CRA, n'ayant par exemple pas pu prendre de douche ;
que par ailleurs il doit nettoyer son plâtre et ses bandages tous les deux jours , ce qu'il n'a pas pu faire depuis son interpellation ;
Attendu cependant qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir que le Préfet de l'Aube a été informé de l’incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [P] [J] avec son placement en rétention administrative ;
Que le préfet relève dans sa décision qu'il « n'est apparu aucun signe de vulnérabilité ou de handicap de l'intéressé lors de l'instruction du dossier, autre que le port temporaire de béquilles et d'un bandage » ; qu'il a été placé en garde à vue le 23 octobre 2024, et qu'« aucun motif médical n'a remis en cause la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet » ;
Qu'il convient de relever que deux certificats médicaux établis au cours de sa garde à vue sont présents au dossier :
- l'un datant du 23 octobre 2024 relève que son état de santé est compatible avec la mesure de garde à vue dont il fait l’objet sous réserve de son injection une fois par jour de lovenox 0,4,
- l'autre datant du 24 octobre 2024 indique que son état de santé est compatible avec la mesure de garde à vue dont il fait l’objet ;
Qu'il n’a fait état d'aucune observation quant à son état de santé lors de l’établissement du formulaire de renseignement administratif ;
Que Monsieur [P] [J] ne rapporte pas la preuve de circonstances particulières susceptibles de contredire l'affirmation du Préfet selon laquelle il ne présenterait aucun état de vulnérabilité ;
Qu'en effet, si Monsieur [P] [J] justifie d'une fracture au talon et de la nécessité de bénéficier d'une injection par jour de Lovenox 0,4ML, aucun élément ne permet de laisser penser que son état de santé serait incompatible avec une mesure de rétention, dans la mesure où un infirmier et un médecin sont régulièrement présents au centre de rétention ;
Qu’en tout état de cause, l’intéressé ne verse aux débats aucun justificatif de nature à démontrer cette incompatibilité ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation ;
Attendu qu'il convient de rappeler que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ;
Qu'il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d'édiction de l'acte pour en apprécier la régularité ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [P] [J] a déclaré lors de l'établissement du formulaire de renseignement administratif vivre chez sa compagne, [Y] [L] ;
Que le préfet relève que l'intéressé a été placé en garde à vue pour des violences commises à l'encontre de cette dernière ; qu'il estime que cela remet en cause ses garanties de représentation, l'intéressé ne justifiant d'aucun domicile stable en France ;
Qu'à l'appui de son recours, Monsieur [P] [J] évoque, sans en justifier, le fait de pouvoir être hébergé au domicile de ses parents ;
Que n’ayant pas évoqué cet élément avant son placement en rétention, il ne peut être reproché au préfet de ne pas en avoir tenu compte ;
Que dès lors, il ne peut être reproché au Préfet d'avoir considéré que Monsieur [P] [J] ,ne disposait pas d'un hébergement stable en France et, par suite, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence ;
Qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
II- Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [P] [J], de nationalité marocaine , fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans ; qu’il en a reçu notification le 26 juin 2024 ;
Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [P] [J] a été placé en rétention administrative le 25 octobre 2024;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où un laissez-passer a été délivré par les autorités marocaines le 03 octobre 2024 ; qu'un vol lui avait été réservé le 24 octobre 2024 ; que cependant l’intéressé a été placé en garde à vue le 23 octobre 2024 ; qu'un nouveau routing à destination du Maroc a été sollicité dès le 25 octobre 2024 avec une première disponibilité de vol à partir du 26 octobre 2024 ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [P] [J] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il ne justifie nullement avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ;
Qu'il n'a pas exécuté la décision d'éloignement dont il fait l'objet depuis le 26 juin 2024;
Qu'il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ;
Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France , en ce qu'il ne peut retourner résider au domicile de [Y] [L], ayant été placé en garde à vue pour des violences conjugales à son encontre ; qu’il ne justifie pas de pouvoir être hébergé chez ses parents, contrairement à ses déclarations ;
Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Qu'il affirme être prêt à retourner dans son pays d’origine, mais demande à bénéficier d’un délai pour attendre que sa blessure soit guérie ;
Que cependant, au regard des éléments du dossier, il est à craindre que Monsieur [P] [J] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [P] [J] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 24/02506 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7P7 et 24/02508 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 24/02506 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7P7 ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [P] [J] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [P] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
29 octobre 2024
inclus
jusqu’au
24 novembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Octobre 2024 à 10h34.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment