Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/02305 -
Madame [R] [D] [O] épouse [T]
Représentée et assistée par Me Anne-Victoire MARCHAND, substituée par Me Caroline STRUJON-MARCHAND, avocats au barreau d'ARGENTAN - N° du dossier F 22423
C/
Monsieur [J] [I]
Monsieur [K] [I]
Madame [G] [I] épouse [L]
Représentés et assistés par Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d'ARGENTAN - N° du dossier 14132
Le MERCREDI VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 24 Mai 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de proximité de Flers du 26 juillet 2022 rendu entre :
- en demande, M. [J] [I], M. [K] [I] et Mme [G] [I] épouse [L] (ci-après désignés les consorts [I]),
- en défense, Mme [R] [O] épouse [T],
qui a :
- Validé le congé délivré a Madame [R] [O] épouse [T] par M. [J] [I], M. [K] [I] et Mme [G] [I] épouse [L], en leur nom personnel et en qualité d'ayant-droits de Mme [B] [S] épouse [I], à effet au 31 décembre 2021,
- Constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
- Constaté que Mme [R] [O] épouse [T] occupe, sans droit ni titre, le logement situé [Adresse 1] depuis cette date,
- Ordonné a Mme [R] [O] épouse [T] ainsi que de tous occupants de son chef de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
- Dit qu'à défaut pour Mme [O] épouse [T] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [J] [I], M. [K] [I] et Mme [G] [I] épouse [L] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et
L.433-2 du code des procédures civiles d'expulsion,
- Fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 540 euros par mois,
- Condamné Mme [R] [O] épouse [T] au règlement de cette indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, matérialisée soit par la remise des clés, soit par l'expulsion,
- Condamné Mme [R] [O] épouse [T] aux dépens,
- Condamné Mme [R] [O] épouse [T] à payer aux demandeurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision au préfet,
- Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Vu la déclaration d'appel de Mme [O] épouse [T] en date du 23 août 2022 ;
Par conclusions d'incident déposées le 15 février 2023, les consorts [I] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir :
- Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Madame [T] et par voie de
conséquence ses conclusions d'appelant en date du 23 novembre 2022
- Déclarer irrecevable l'appel formé par madame [T] à l'encontre du jugement entrepris
- Prononcer la caducité de l'appel régularisé par Madame [T]
- Condamner Madame [T] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement,
- Ordonner la radiation du rôle de l'affaire
- Déclarer irrecevable l'appel formé par madame [T] à l'encontre du jugement entrepris
- Condamner Madame [T] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Madame [T] aux entiers dépens de l'incident.
Par dernières conclusions d'incident déposées le 20 avril 2023, les consorts [I] maintiennent leurs demandes initiales.
Par dernières conclusions d'incident déposées le 17 mars 2023, Mme [O] épouse [T] demande au conseiller de la mise en état de :
- Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par les consorts [I],
- Débouter ces derniers de leurs demandes,
- Les condamner à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les Consorts [I] aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles de Mme [O] épouse [T]
Les consorts [I] soutiennent, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que les demandes au fond présentées par Mme [O] épouse [T], alors qu'elle n'était ni comparante ni représentée en première instance, sont irrecevables comme étant nouvelles en appel.
Mme [O] épouse [T] soulève l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
En application des articles 789 6° et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Cependant, les pouvoirs du conseiller de la mise en état ne sauraient avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
En application de l'article L 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte qu'elle est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
L'examen de la fin de non-recevoir édictée à l'article 564 du code de procédure civile, relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
Par conséquent, en l'espèce, le conseiller de la mise en état ne peut que décliner sa compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [I].
II. Sur les demandes d'irrecevabilité et de caducité de l'appel
Les consorts [I] concluent au dispositif de leurs dernières conclusions d'incident à l'irrecevabilité et à la caducité de l'appel interjeté par Mme [O] épouse [T], sans toutefois articuler aucun moyen à l'appui de ces prétentions, de sorte qu'il ne sera pas statué sur celles-ci.
III. Sur la demande de radiation de l'affaire
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les consorts [I] font valoir que l'appelante n'a pas procédé à l'exécution du jugement ; qu'elle n'a pas quitté le logement ni réglé les sommes mises à sa charge.
Mme [O] épouse [T] ne conteste pas que malgré l'exécution provisoire dont le jugement est assorti, elle n'a pas exécuté la décision déférée.
Cependant, au regard de son âge, 75 ans, et de ses importants problèmes de santé, à savoir une insuffisance respiratoire chronique mixte et paralysie diaphragmatique ainsi qu'il ressort d'un certificat médical du 12 avril 2022, il apparaît que son départ des lieux loués en exécution de la décision entreprise ayant ordonné son expulsion est de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives pour elle.
Il convient en conséquence de débouter les consorts [I] de leur demande de radiation.
Partie perdante, les consorts [I] sont condamnés aux dépens de l'incident, à payer à Mme [O] épouse [T] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sont déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Nous DECLARONS incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [I] tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel ;
DEBOUTONS les consorts [I] de leur demande de radiation de l'affaire ;
CONDAMNONS M. [J] [I], M. [K] [I] et Mme [G] [I] épouse [L] à payer à Mme [R] [O] épouse [T] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M. [J] [I], M. [K] [I] et Mme [G] [I] épouse [L] de leur demande formée à ce titre ;
CONDAMNONS M. [J] [I], M. [K] [I] et Mme [G] [I] épouse [L] aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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