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Cour de cassation, 09 janvier 1997. 95-83.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.298

Date de décision :

9 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1995, qui, pour infraction au Code des débits de boissons et à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à deux amendes de 6 000 francs et à diverses pénalités fiscales; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 33 du Code des débits de boissons, 502 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc Y... coupable du délit d'ouverture irrégulière d'un débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie; "aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il résulte du procès-verbal des services de police que le 8 juin 1992, jour de féria, six clients consommaient au comptoir six pastis servis par un employé tenant une bouteille de pastis munie d'un bec verseur, situé derrière le comptoir; qu'il est curieux de constater, au vu des conclusions déposées par Marc Y..., que le consommateur qui aurait pris une bouteille et aurait, avant de manger, servi cinq de ses amis est ce Thierry X..., qui s'est présenté lors du contrôle policier comme le responsable de l'établissement Pizza Coco; "alors, d'une part, que la seule constatation selon laquelle les policiers, entrant dans le restaurant Pizza Coco, auraient constaté que six individus consommaient des boissons anisées est insuffisante pour caractériser le délit prévu aux articles L. 33 du Code des débits de boissons et 502 du Code général des impôts dès lors qu'elle n'établit pas le caractère onéreux de l'offre à la consommation; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale et doit être annulé; "alors, d'autre part, que le restaurateur en possession d'une licence restaurant est autorisé à servir toutes les boissons dont la consommation est autorisée à l'occasion des principaux repas; que, dans ses écritures régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que les consommateurs de la bouteille de pastis étaient six clients qui terminaient une bouteille entamée lors du repas qu'ils venaient de prendre; que, dès lors, en omettant de rechercher si la consommation de pastis n'avait pas immédiatement suivi ou précédé un repas, l'arrêt attaqué se trouve derechef entaché d'un défaut de base légale"; Attendu que, pour déclarer Marc Y... coupable du délit reproché, l'arrêt attaqué, par motifs repris des premiers juges, relève notamment que six clients, servis par un employé, consommaient des apéritifs anisés au comptoir du restaurant le jour de la féria, et que l'apposition d'une banderole confirmait que, selon la coutume locale, l'établissement servait de l'alcool aux clients qui ne prenaient pas de repas; Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, et dès lors qu'en vertu de l'article L. 48 du Code des débits de boissons, il ne peut être vendu ou offert, dans les débits temporaires autorisés à l'occasion d'une foire ou d'une fête publique, que des boissons des deux premiers groupes, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1791 et 1800 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a prononcé la condamnation de Marc Y... au paiement de la somme de 21 000 francs pour la valeur de boissons saisies; "alors, d'une part, que seules les marchandises préalablement saisies peuvent faire l'objet d'une confiscation; qu'il ne résulte pas du procès-verbal d'infraction que les agents verbalisateurs ont pratiqué une saisie réelle ou fictive des verres de pastis et de la bouteille de Pastis 51; qu'en prononçant, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation de Marc Y... au paiement de la valeur des biens, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés; "alors, d'autre part, que la somme que le contribuable doit acquitter, pour être libéré de la mesure de confiscation, ne peut excéder la valeur des marchandises confisquées; qu'il résulte des motifs du jugement que la cour d'appel a adoptés, que seulement six pastis et une bouteille de Pastis 51 pouvaient faire l'objet d'une confiscation; qu'en condamnant Marc Y... à verser une somme de 21 000 francs, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés et entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions"; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, les agents verbalisateurs ont procédé à la saisie réelle du stock de boissons, qui a été estimé par l'exploitant à 21 000 francs; Que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 111-2 et 111-13 du Code pénal nouveau, L. 31, L. 33 et L. 42 du Code des débits de boissons; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc Y... coupable du délit d'ouverture illicite d'un débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie et l'a condamné à deux peines de 6 000 francs d'amende; "alors que le principe de légalité des délits et des peines interdit au juge de prononcer aucune autre peine que celle appliquée par la loi à l'infraction poursuivie; qu'ainsi le juge ne peut prononcer pour un seul délit deux peines d'amende; qu'aux termes de l'article L. 42 du Code des débits de boissons, le délit d'ouverture illicite d'un débit de boissons de 4ème catégorie est puni à titre principal d'une peine d'amende de 25 000 francs; que, dès lors, la cour d'appel, qui a condamné Marc Y..., déclaré coupable de ce seul délit à deux peines d'amende, a entaché sa décision d'une violation des textes susvisés; qu'en outre, en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, la cassation devra s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt"; Vu lesdits articles ; Attendu que, sauf dispositions contraires de la loi, nul ne peut, pour un même délit, être puni de plusieurs peines de même nature; Attendu que l'arrêt attaqué, tout en confirmant les pénalités fiscales prononcées par les premiers juges, qui comprenaient notamment deux amendes de 500 francs chacune, a condamné Marc Y..., pour ouverture illicite d'un débit de boissons, à deux amendes de 6 000 francs; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait prononcer qu'une seule amende pour le délit de droit commun, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susénoncés; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 2 mai 1995, en ce qu'il a prononcé une seconde amende de 6 000 francs, toutes autres dispositions, y compris la condamnation à une amende de 6 000 francs, étant expressément maintenues; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger, DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NIMES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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