Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 26 mars 2009 par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique transférant à la commune d'Herbignac la propriété de parcelles lui appartenant ; qu'il demande, notamment, la cassation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de déclaration d'utilité publique contre lequel il a formé un recours ;
Attendu que la commune soutient que seul le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique étant compétent, en application des articles L. 12-5, alinéa 2, et R. 12-5-1 et suivants du code de l'expropriation, pour constater éventuellement la perte de fondement juridique de l'ordonnance portant transfert de propriété, le moyen, qui demande à la Cour de cassation de constater la perte de fondement juridique de l'ordonnance, est irrecevable ;
Mais attendu que la faculté donnée par ces textes à tout exproprié, en cas d'annulation par une décision irrévocable du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance est dépourvue de base légale, ne saurait priver l'exproprié du droit de former, avant le prononcé de cette annulation, un pourvoi contre cette ordonnance pour en demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir ;
D'où il suit que le moyen est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... demande l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 14 mars 2008 contre lequel il justifie avoir formé un recours ;
Attendu que la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE LA RADIATION du pourvoi n° K 09-68.079 ;
DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés, au profit de la commune d'HERBIGNAC, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés à KER OLIVIER à HERBIGNAC et cadastrés sur le territoire de ladite commune section ZO n° 17, 114, 18 et 57 d'une surface totale de 97462 m² appartenant à Monsieur Jacques X...
- ALORS QUE en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique dans la commune d'HERBIGNAC du projet d'extension de la zone d'activités du PRE GOVELIN en date du 14 mai 2008 ayant été frappé par Monsieur Jacques X... de recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de NANTES, l'annulation à intervenir de cet arrêté entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale par application des dispositions de l'article 12-5 du Code de l'expropriation.
- ALORS QUE D'AUTRE PART en statuant par une procédure non contradictoire, le juge de l'expropriation a méconnu les droits des exposants à un procès équitable en violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 1er du Protocole Additionnel n°1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ensemble L 12-1 du Code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés, au profit de la commune d'HERBIGNAC, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés à KER OLIVIER à HERBIGNAC et cadastrés sur le territoire de ladite commune section ZO n° 17, 114, 18 et 57 d'une surface totale de 97.462 m² appartenant à Monsieur Jacques X... ;
- ALORS QUE aux termes de l'article R 12-1 du code de l'expropriation, l'arrêté de cessibilité est valable seulement six mois ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du juge de l'expropriation qu'à la date de prononcé de l'ordonnance d'expropriation, soit le 26 mars 2009, l'arrêté de cessibilité en date du 25 septembre 2008 avait donc plus de six mois d'existence et était donc caduque ; qu'en décidant que l'arrêté de cessibilité n'était pas caduc, le juge de l'expropriation a violé les articles L.12-5, R.11-22 et R.12-1 du Code de l'expropriation.
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