Texte intégral
N° RG 21/02739 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2H6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DE DÉSISTEMENT
DU 25 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
51-19-0010
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BERNAY du 27 mai 2021
APPELANTS :
Monsieur [F] [N]
né le 02 juin 1952 à [Localité 7] ([Localité 13])
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non comparant, représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de ROUEN
Madame [B] [C] épouse [N]
née le 17 juin 1953 à ST CLAIR D' [Localité 5] ([Localité 13])
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non comparante, représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [V] [O] [G] [Z] veuve [A]
née le 05 décembre 1952 à [Localité 11] ([Localité 1])
[Adresse 8]
[Localité 13]
Non comparante, représentée par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Madame GOUARIN, présidente,
Madame TILLIEZ, conseillère,
Madame GERMAIN, conseillère.
Madame DUPONT, greffière lors des débats et lors de la mise à disposition
DEBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 24 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 29 octobre 1988 reçu par Maître [H] [X], notaire à [Localité 12] (Oise), Mme [Z] veuve [A] a consenti à M. [F] [N] et à Mme [B] [C] épouse [N], preneurs conjoints et solidaires, un bail rural à long terme d'une durée de 18 ans portant sur des parcelles situées sur la commune de [Localité 13] (Eure), référencées section [Cadastre 6], section [Cadastre 16] (lieu dit : [Adresse 8]) et section [Cadastre 14] (lieu dit : [Adresse 9]), pour un total de 6 hectares, 11 ares et 30 centiares.
Le bail a rétroactivement pris effet le 29 septembre 1987 et courait jusqu'au 29 septembre 2005.
Le bail a ensuite été tacitement renouvelé à deux reprises, par période de neuf ans, le premier jusqu'au 29 septembre 2014, le second étant en cours.
Par acte d'huissier du 07 mars 2019, Mme [A] a fait délivrer un congé aux époux [N] à effet du 29 septembre 2020 pour motif d'âge légal de la retraite atteint par les preneurs, remis à la personne de Mme [N] et remis à tiers présent à domicile pour M. [N].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2019, les époux [N] ont attrait Mme [A] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay, aux fins de contester le congé délivré et à titre reconventionnel, de solliciter la cession du bail au profit de leur fils M. [M] [N].
Suivant jugement du 27 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a :
- déclaré les époux [N] recevables en leur action,
- déclaré la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par Mme [A] recevable,
- prononcé la résiliation du bail à long terme en date du 29 septembre 1987, renouvelé par périodes de neuf ans, portant sur Ies parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et section [Cadastre 17] 'le [Adresse 8] ' et section [Cadastre 15] ' la sente Philippo' pour une contenance totale de 6 hectares, 11 ares et 30 centiares, à compter du 29 septembre 2021,
- déclaré irrecevable la demande formée par les époux [N] d'autorisation de cession du bail rural à long terme en date du 29 septembre 1987 portant sur Ies parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et section [Cadastre 17] '[Adresse 8]' et section [Cadastre 14] Iieudit ' [Adresse 9] ' pour une contenance totale de 6 hectares, 11 ares et 30 centiares au profit de M. [M] [N],
- ordonné l'expulsion des époux [N] et de tous occupants de Ieur chef à compter du 29 septembre 2021, au besoin avec I'assistance de Ia force publique,
- dit qu'à défaut de libération spontanée des Iieux à la date du 29 septembre 2021, les époux [N] seront condamnés in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à Ia somme mensuelle de 117 euros,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
- condamné in solidum les époux [N] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que le jugement était exécutoire par provision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2021, les époux [N] ont interjeté appel de cette décision.
L'intimée a constitué avocat le 26 juillet 2021.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS
Par dernières conclusions notifiées le 04 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, les époux [N] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles L.416-1, L.411-64 et L.323-14 du code rural et de la pêche maritime, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'action des époux [N] n'était pas forclose,
- infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater que le congé est fondé sur un fondement juridique erroné et est donc nul et de nul effet,
Reconventionnellement,
- déclarer la demande reconventionnelle en résiliation de bail de Mme [A] irrecevable,
Subsidiairement,
- la déclarer mal fondée,
- ordonner la cession du bail rural portant sur diverses parcelles de terre situées sur la Commune de [Localité 13] ([Localité 13]) et cadastrées comme suit :
Section [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 8] » pour 90a 40ca
Section [Cadastre 16], lieudit « [Adresse 8] » pour 1ha 82a 90ca
Section [Cadastre 14], lieudit « La Sente Philippo » pour 3ha 38a 00ca,
soit une contenance de 6ha 11a 30 ca au profit de M. [M] [N],
- condamner Mme [V] [A] à leur payer la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] [A] à payer les dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2022, reprises oralement à l'audience, Mme [A] demande à la cour, au visa des dispositions des articles L.411-31, L.411-35 et L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail à long terme en date du 29 septembre 1987 portant sur les parcelles litigieuses, ordonner l'expulsion des époux [N] et de tous occupants de leur chef à compter du 29 septembre 2020 au besoin avec le concours de la force publique et dit qu'à défaut de libération spontanée des lieux à cette date, les époux [N] seraient redevables solidairement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 117 euros,
Subsidiairement,
- valider le congé du 07 mars 2019 portant sur les parcelles cadastrées Section [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 8] » pour [Cadastre 4], Section [Cadastre 16], lieudit « [Adresse 8] » pour 1ha [Cadastre 3] et Section [Cadastre 14], lieudit « La Sente Philippo » pour 3ha 38a 00ca, soit une contenance de 6ha 11a 30ca,
- dire que le congé du 07 mars 2019 prendra effet le 29 septembre 2023,
- débouter les époux [N] de leur demande de cession de bail,
- condamner solidairement les époux [N] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Par note transmise le 26 octobre 2022 à la cour, en cours de délibéré, les époux [N] se sont prévalus d'un revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation du 06 juillet 2022 dans un cas qu'ils ont estimé identique au leur.
En réponse, Mme [A] a sollicité par note en délibéré complémentaire reçue le 10 novembre 2022, une réouverture des débats en produisant une nouvelle pièce correspondant aux statuts du GAEC de la [Localité 10] Pitry mis à jour le 29 octobre 2021 suivant extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du même jour, faisant notamment état de la cession de ses 350 parts dans le GAEC par M. [F] [N], de sa perte de qualité d'associé et de sa démission de ses fonctions de gérant au 30 septembre 2021.
Suivant arrêt du 12 janvier 2023, la cour d'appel de Rouen, constatant que le président d'audience n'avait autorisé aucune transmission de notes ou de pièce nouvelle en délibéré, mais qu'il ressortait néanmoins de la production de la mise à jour des statuts du GAEC de la Mare Pitry du 29 octobre 2021 que cet élément était susceptible de faire évoluer le litige et devait être débattu contradictoirement, dans le cadre d'une réouverture des débats, a ordonné la réouverture des débats afin que, dans le respect du principe du contradictoire, les parties transmettent leurs observations sur la mise à jour des statuts du GAEC de la Mare Pitry du 29 octobre 2021 et sur ses éventuelles conséquences sur le litige soumis à la cour.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS APRÈS RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Par note et courrier notifiés par RPVA les 21 et 24 avril 2023, repris oralement à l'audience, les époux [N] ont déclaré se désister de leur appel
et se sont opposés au paiement des frais irrépétibles sollicités par l'intimée.
Mme [A] a accepté à l'audience le désistement des appelants mais a maintenu sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire des époux [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et emporte acquiescement au jugement.
Aux termes des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les appelants se sont désistés sans réserve de leur appel à l'audience de réouverture des débats et ce désistement accepté par l'intimée, met fin à l'instance d'appel.
Il y a néanmoins lieu de statuer sur la demande de frais irrépétibles que l'intimée a souhaité expressément maintenir à l'audience.
Deux audiences se sont tenues en appel, la seconde provoquée par l'existence d'éléments tus par les appelants lors de la première audience.
Les époux [N] seront condamnés in solidum à verser à Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [N] doivent supporter in solidum la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate le désistement de M. [F] [N] et Mme [B] [C] épouse [N] de leur instance d'appel du jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay,
Constate l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle de la cour sous le numéro de RG 21/02739 et le dessaisissement de la cour ,
Condamne in solidum M. [F] [N] et Mme [B] [C] épouse [N] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum M. [F] [N] et Mme [B] [C] épouse [N] à verser à Mme [V] [Z] veuve [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente