Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10700 F
Pourvoi n° J 16-11.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société d'assurances mutuelle agricole Groupama d'Oc, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. F... W..., domicilié [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. I... W... , de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société d'assurances mutuelle agricole Groupama d'Oc ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. I... W... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. F... W... et la CPAM de la Haute-Garonne ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. I... W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré l'opposition mal fondée et d'avoir dit que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de TOULOUSE le 20 mai 2014 produisait son plein et entier effet ; en conséquence, d'avoir dit que M. I... W... est déchu du bénéfice de la garantie de la compagnie d'assurance GROUPAMA d'OC et d'avoir mis la compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la déchéance de garantie de la compagnie GROUPAMA pour déclaration tardive : En vertu de l'article L 113-2 4° du code des assurances, l'assuré a l'obligation de déclarer à l'assureur, dès qu'il en eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur ; ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Lorsqu'elle est prévenu par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive, au regard des délais prévus au 3° et 4°, ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Le contrat d'assurance souscrit par M. W... stipule que le sinistre doit être déclaré au plus tard dans le délai de cinq jours et qu'en cas de non-respect de ce délai de déclaration, l'assuré perd, pour le sinistre concerné, le bénéfice des garanties du contrat. Toutefois, cette déchéance n'est applicable que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. En l'espèce, M. I... W... n'a ait sa déclaration de sinistre à la compagnie GROUPAMA que par courrier du 24 octobre 2008, pour un accident survenu le 9 novembre 2006. L'attestation établie par son épouse qui est aussi mère de la victime, en août 2014, ne présente aucun caractère probant, compte tenu des liens l'unissant aux parties concernées par le sinistre. En tout état de cause, la déclaration doit renseigner la compagnie GROUPAMA sur la nature, les circonstances du sinistre, ses causes et conséquences, le nom des personnes impliquées et le nom de leur assureur et des témoins. Or, aucune déclaration antérieure au 24 octobre 2008 contenant ces indications n'est produite. l'attestation de M. O..., agent de la compagnie MMA, selon lequel Mme W... s'est rendue à son agence pour faire une déclaration d'accident le lendemain de sa survenance et il lui a été conseillé de faire la déclaration auprès de GROUPAMA, n'établit aucunement que cette déclaration a été faite. M. W... ne prouve pas que la déclaration de sinistre a été faite dans le délai imparti par le contrat d'assurance. La déclaration tardive de l'accident survenu le 9 novembre 2006, soit presque deux ans après, a causé à la compagnie GROUPAMA un préjudice certain, dans la mesure où elle n'a pas pu procéder à une enquête et déterminer les circonstances exactes de sa survenance, en particulier les motifs pour lesquels F... W... se trouvait sur le chantier de son père et dans quelles conditions il a utilisé la scie, tous éléments ayant des conséquences sur la garantie de la compagnie GROUPAMA et la mise en jeu de la responsabilité de son assuré. En effet GROUPAMA était fondée à effectuer des investigations sur la présence de F... W..., menuisier de formation, sur le chantier de son père, afin d'établir éventuellement qu'en tant que membre de la famille de l'assuré, il participait à l'exploitation, et n'avait pas la qualité de tiers mais d'assuré au sens de la police d'assurance. Or, la déclaration tardive de l'accident a empêché la réalisation des investigations. Dans ces conditions, la déchéance de garantie doit bien être appliquée à M. W.... Il y a donc lieu de rejeter l'opposition et de dire que l'arrêt du 20 mai 2014 produira son plein et entier effet. M. I... W..., qui succombe, est condamné aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 € à la compagnie GROUPAMA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » (arrêt p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE les clauses de déchéance des contrats d'assurance prévues en cas de retard dans la déclaration du sinistre sont opposables à l'assuré à condition, d'une part, d'être mentionnées en caractères très apparents, et, d'autre part, que le retard ait causé un préjudice à l'assureur ; qu'en jugeant au cas présent que l'application de cette déchéance était conditionnée par le seul constat d'un préjudice subi par l'assureur en raison d'un retard dans la déclaration du sinistre, la cour d'appel a violé l'article L. 112-4 du Code des assurances par refus d'application ;
2°) ALORS QUE les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'en jugeant au cas présent que devait être appliquée à M. I... W... la déchéance de garantie prévue au contrat d'assurance pour absence de déclaration du sinistre dans le délai de cinq jours sans rechercher si la clause contractuelle correspondante avait été mentionnée en caractères très apparents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré l'opposition mal fondée et d'avoir dit que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de TOULOUSE le 20 mai 2014 produisait son plein et entier effet ; en conséquence, d'avoir dit que M. I... W... est déchu du bénéfice de la garantie de la compagnie d'assurance GROUPAMA d'OC et d'avoir mis la compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la déchéance de garantie de la compagnie GROUPAMA pour déclaration tardive : En vertu de l'article L 113-2 4° du code des assurances, l'assuré a l'obligation de déclarer à l'assureur, dès qu'il en eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur ; ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Lorsqu'elle est prévenu par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive, au regard des délais prévus au 3° et 4°, ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Le contrat d'assurance souscrit par M. W... stipule que le sinistre doit être déclaré au plus tard dans le délai de cinq jours et qu'en cas de non-respect de ce délai de déclaration, l'assuré perd, pour le sinistre concerné, le bénéfice des garanties du contrat. Toutefois, cette déchéance n'est applicable que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. En l'espèce, M. I... W... n'a ait sa déclaration de sinistre à la compagnie GROUPAMA que par courrier du 24 octobre 2008, pour un accident survenu le 9 novembre 2006. L'attestation établie par son épouse qui est aussi mère de la victime, en août 2014, ne présente aucun caractère probant, compte tenu des liens l'unissant aux parties concernées par le sinistre. En tout état de cause, la déclaration doit renseigner la compagnie GROUPAMA sur la nature, les circonstances du sinistre, ses causes et conséquences, le nom des personnes impliquées et le nom de leur assureur et des témoins. Or, aucune déclaration antérieure au 24 octobre 2008 contenant ces indications n'est produite. l'attestation de M. O..., agent de la compagnie MMA, selon lequel Mme W... s'est rendue à son agence pour faire une déclaration d'accident le lendemain de sa survenance et il lui a été conseillé de faire la déclaration auprès de GROUPAMA, n'établit aucunement que cette déclaration a été faite. M. W... ne prouve pas que la déclaration de sinistre a été faite dans le délai imparti par le contrat d'assurance. La déclaration tardive de l'accident survenu le 9 novembre 2006, soit presque deux ans après, a causé à la compagnie GROUPAMA un préjudice certain, dans la mesure où elle n'a pas pu procéder à une enquête et déterminer les circonstances exactes de sa survenance, en particulier les motifs pour lesquels F... W... se trouvait sur le chantier de son père et dans quelles conditions il a utilisé la scie, tous éléments ayant des conséquences sur la garantie de la compagnie GROUPAMA et la mise en jeu de la responsabilité de son assuré. En effet GROUPAMA était fondée à effectuer des investigations sur la présence de F... W..., menuisier de formation, sur le chantier de son père, afin d'établir éventuellement qu'en tant que membre de la famille de l'assuré, il participait à l'exploitation, et n'avait pas la qualité de tiers mais d'assuré au sens de la police d'assurance. Or, la déclaration tardive de l'accident a empêché la réalisation des investigations. Dans ces conditions, la déchéance de garantie doit bien être appliquée à M. W.... Il y a donc lieu de rejeter l'opposition et de dire que l'arrêt du 20 mai 2014 produira son plein et entier effet. M. I... W..., qui succombe, est condamné aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 € à la compagnie GROUPAMA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » (arrêt p. 5 et 6) ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant au cas d'espèce que la déclaration tardive du sinistre avait causé un préjudice certain à la compagnie GROUPAMA d'OC sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen des conclusions d'appel de l'exposant (p. 6 et 7) selon lequel les conclusions de l'assureur établissaient sa parfaite connaissance des conditions de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.