Cour d'appel, 03 avril 2002. 50/2002
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
50/2002
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G. : 50/2002 PARTIES EN CAUSE
COUR D'APPEL DE LYON
REFERES ORDONNANCE DE MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT
EN DATE DU 3 AVRIL 2002 -
Compagnie AXA ASSURANCES
dont le siège social est 233 Cours Lafayett
69478 LYON DEMANDERESSE représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître MANTE-SAROLI, Avocat ET Madame X...
Y... 28 Rue des Roses 66200 MONTESCOT DEFENDERESSE assistée par Maître PELLET, Avocat DEBATS : audience publique du 20 MARS 2002 tenue par Monsieur LORIFERNE, Président de Chambre, suppléant Monsieur le Premier Président légitimement empêché, désigné à cet effet par ordonnance en date du 6 Décembre 2001, assisté de Madame SAUVAGE, greffier, ORDONNANCE contradictoire prononcée à l'audience publique du 3 AVRIL 2002 par Monsieur LORIFERNE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 4 février 2002, le Tribunal de Grande Instance de LYON a condamné 1a compagnie AXA ASSURANCES à payer à MADAME X... la somme de 137.204,12 euros au titre des garanties "perte d'exploitation" et "perte du fonds de commerce", à la suite de l'incendie de son fonds, et a ordonné l'exécution provisoire. La COMPAGNIE AXA, appelante de ce jugement, a saisi le Premier Président de la Cour d'Appel sur le fondement de l'article 524 du nouveau code de procédure civile, d'une demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire au motif qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives. Elle expose que Madame X... a cessé toute activité et ne dispose d'aucune ressource de telle sorte qu'en cas réformation du jugement, la Compagnie ne pourrait récupérer les sommes versées. Subsidiairement
elle sollicite l'autorisation de consigner les sommes. Elle estime que l'existence d'une saisieattribution ne rend pas incompétent le Premier Président, dans la mesure où l'indisponibilité des sommes saisies n'équivaut pas à un paiement. Madame X... indique qu'elle a fait pratiquer le ler mars 2002 une saisie-attribution de l'intégralité des sommes objet de la procédure et qu'en application de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, cet acte emporte attribution immédiate des sommes saisies au profit du saisissant, de telle sorte que l'exécution provisoire ayant été consommée ne peut plus être arrêtée. Subsidiairement, elle estime que les conditions de l'article 524 du nouveau code de procédure civile ne sont pas réunies, et fait valoir qu'elle est propriétaire d'une maison d'habitation d'une valeur de 720.000 frs et présente toute garantie de représentation des fonds. Elle s'oppose aux demandes de la compagnie AXA et sollicite 915 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 43 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 que si l'acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers, le paiement est différé soit jusqu'à l'expiration du délai d'un mois prévu àl'article 45 de cette loi,soit lorsque le juge de l'exécution est saisi d'une contestation dans les termes de l'article 46 de la même loi ; Qu'en l'espèce, l'assignation devant le Premier Président ayant été délivrée alors que le délai d'un mois à compter de 1a saisieattribution n'était pas expiré, l'exécution n'a pas encore été consommée et la demande en suspension de l'exécution provisoire est recevable ; Attendu que Madame X... qui a cessé toute activité à 1a suite de la perte de son fonds de commerce, ne justifie d'aucun revenu et a indiqué devant
1e tribunal avoir déposé une demande d'assistance àla COTOREP compte tenu de son état de santé ; Que si elle a acquis en septembre 2001 une maison d'habitation pour un prix de 720.000 frs, il n'est pas établi que ce bien immobilier soit exempt d'inscriptions hypothécaires, alors même qu'en tout état de cause sa valeur est inférieure à la condamnation exécutoire ; Que dans ces conditions, l'exécution provisoire du jugement àhauteur de la condamnation prononcée risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour le cas où la décision serait réformée ; Qu'il apparaît opportun de faire application des dispositions de l'article 524 du nouveau code de procédure civile et de limiter l'exécution provisoire à la somme de 15.000 euros ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner 1a consignation pour le surplus compte tenu de l'absence de risque d'insolvabilité de 1a compagnie AXA ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour le présent référé ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable les demandes de la société AXA, Disons que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 4 février 2002 doit être maintenue jusqu'à concurence de 15.000 euros seulement, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, Disons que les dépens du présent référé suivront le sort de ceux de la procédure au fond. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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