Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 21/00538
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/00538
Date de décision :
20 décembre 2024
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Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00538 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-I6OG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [B] [G]
née le 30 Juillet 1961 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C 300
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante,répresentée par Mme [W],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [A] [D]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Maître [N] [F]
[B] [G]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par formulaire du 5 mars 2020, Madame [B] [G], née en 1961, aide-soignante à domicile jusqu'au 30 avril 2010, a déclaré une maladie professionnelle sous forme de «sciatique L5 gauche». Cette déclaration était appuyée d'un certificat médical établi le même jour par le Docteur [S].
La [10] a procédé à l'instruction du dossier auprès de l'assurée et de ses employeurs.
La date de première constatation médicale a été fixée au 30 septembre 2019.
Le colloque médico-administratif du 6 juillet 2020 s'est orienté vers une transmission du dossier à un [11] ([13]) au motif que le délai de prise en charge était dépassé.
Le 11 décembre 2020, le [14] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, faute d'avoir pu établir un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.
Par décision du 17 décembre 2020, la Caisse, au vu de cet avis défavorable, a notifié à Madame [G] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Sciatique par hernie discale L4-L5 » inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles.
Par décision du 24 juin 2021, notifiée par courrier daté du 29 juin 2021, la Commission de Recours Amiable près la Caisse a rejeté la réclamation de Madame [G].
Par requête le 6 mai 2021, Madame [B] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de prise en charge de sa maladie au titre des maladies professionnelles.
Suivant jugement en date du 13 octobre 2023 la juridiction ainsi saisie a entre autres dispositions :
déclaré Madame [B] [G] recevable en son recours,désigné avant dire droit le [15] avec notamment pour mission de répondre à la question relative à l'existence ou non d'un lien direct entre la pathologie déclarée le 05 mars 2020 par sciatique par hernie discale L4 L5 et l'activité professionnelle ayant été exercée par Madame [B] [G],réservé dans l'attente les droits et demandes des parties.
Le [13] désigné a rendu le 05 avril 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 04 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience Madame [B] [G], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 15 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions Madame [B] [G] demande au tribunal de :
annuler la décision de la Caisse du 17 décembre 2020,constater que Madame [B] [G] est atteinte de la maladie professionnelle répertoriée au tableau 98, à savoir une sciatique par hernie discale L4-L5, L5-S1 bilatérale,condamner la Caisse à prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la Caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions Madame [B] [G] expose qu'en sa qualité d'aide soignante elle a été exposée à la manutention manuelle habituelle de charges lourdes. Elle rappelle avoir effectué diverses tâches imposant la manutention de patients, gestes pratiqués plusieurs fois par jour de façon répétitive. Elle fait état du manque de personnel conduisant à un épuisement physique. Elle conteste l'absence de lien direct retenue par le [15] sur la base d'une durée écoulée trop importante entre la fin de l'exposition et la date de constatation de la maladie, et ce en indiquant que des manifestations de la maladie ont pu apparaître antérieurement au certificat médical initial et sont avérées à travers les pièces médicales produites. Elle relève qu'aucun autre facteur extraprofessionnel ne peut expliquer l'existence de la pathologie déclarée.
La [8], régulièrement représentée à l'audience par Madame [W] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'homologation de l'avis du [13] en date du 05 avril 2024 et le rejet des demandes formées par Madame [B] [G].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l'espèce, Madame [B] [G] a déclaré auprès de la Caisse une maladie « Sciatique par hernie discale L4-L5 » au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Le tableau 98 prévoit pour ce type de pathologie un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans.
S'agissant de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, le tableau mentionne les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ou encore dans le cadre du brancardage et du transport des malades.
Il ressort des débats et des éléments du dossier d'instruction produits par la Caisse qu'il n'y a pas de contestation de l'organisme social quant au respect de la condition relative à la liste limitative des travaux concernant la pathologie déclarée par Madame [B] [G].
Par contre il résulte de la concertation médico-administrative dans le cadre de l'instruction de la Caisse que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d'exposition ne sont pas remplies dans le cadre de cette maladie déclarée au titre du tableau 98 des maladies professionnelles justifiant la saisine d'un [13] afin de rendre un avis sur l'existence d'un lien direct entre l'affection déclarée et le travail habituel de Madame [B] [G].
Dans un premier avis rendu le 11 décembre 2020 le [16] n'a pas retenu de lien direct, et ce au vu notamment des éléments médicaux et administratifs du dossier de Madame [B] [G].
Dans son avis rendu le 05 avril 2024 le second [13] désigné par la présente juridiction, à savoir le [15], n'a pas non plus retenu de lien direct, et ce en relevant une date de première constatation médicale de la pathologie au 30 septembre 2019 telle que mentionnée dans le certificat médical initial et un dernier jour de travail et d'exposition au 26 mai 2010, soit 3234 jours de dépassement par rapport au 6 mois de délai de prise en charge prévu au tableau 98.
Le [13] a en outre retenu une durée d'exposition de moins de deux ans par rapport au cinq ans prévus au tableau.
Le [13] considère que si le poste de travail occupé par Madame [B] [G] comportait une exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel, néanmoins selon le Comité la durée écoulée entre la fin de l'exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l'étiologie professionnelle.
Suivant les éléments du dossier d'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle communiqué par la Caisse, il apparaît que Madame [B] [G] a exercé en qualité d'aide soignante :
du 12 juin 2008 au 28 septembre 2008 au sein de l'Union [19] ([22]) affectée au Centre de soins « l'Abbaye » de [Localité 21],du 01 décembre 2008 au 22 février 2009 au sein de l'UGECAM, affectée au Centre de soins « l'Abbaye » de [Localité 21],du 21 avril 2009 au 13 janvier 2010 au sein de [18],du 09 novembre 2009 au 08 janvier 2010 au sein de l'UGECAM, affectée au Centre de soins « l'Abbaye » de [Localité 21],du 11 janvier 2010 au 30 avril 2010 au sein de l'EHPAD [20],du 03 mai 2010 au 26 mai 2010 au sein de l'UGECAM, affectée au Centre de soins « l'Abbaye » de [Localité 21].,
Le dernier jour travaillé étant le 26 mai 2010, Madame [B] [G] ayant été en arrêt de travail à compter de cette date suite à un accident du travail de chute au sol du même jour.
Soit environ 21 mois d'exercice professionnel en tant qu'aide soignante.
Selon les questionnaires assuré complétés par Madame [B] [G], celle-ci indique qu'elle avait pour tâche au titre de son emploi d'aide soignante notamment de lever et coucher les patients dans leur lit, de réaliser plusieurs fois par jour des transferts de patients entre lit et le fauteuil roulant, de changer les patients à plusieurs reprises chaque jour, de soulever les patients depuis leur lit, fauteuil ou chaise au minimum une quarantaine de fois par poste, de faire leur toilette impliquant de les habiller et de les déshabiller, outre des efforts physiques pour lever, tirer, pousser, soulever, déplacer les patients.
Elle décrit un rythme de travail de 8 heures par jour sur 40 heures semaine avec un nombre de jours travaillés entre 5 et 6 jours par semaine.
Elle fait état d'un nombre insuffisant de personnel soignant présents à chaque poste insuffisant par rapport aux nombres de résidents nécessitant en outre une prise en charge importante, évoquant notamment la présence d'un seul soignant par malade afin d'effectuer la manipulation des patients dans son emploi au sein de l'UGECAM ainsi que la présence de 4 soignants le matin, 2 en poste le midi et un en poste la nuit pour 60 patients au sein de l'EHPAD [20].
Dans son questionnaire employeur l'[22] ne conteste pas la réalisation par Madame [B] [G] en sa qualité d'aide soignante de travaux comportant des mouvements répétés et fréquents pour les soins d'hygiène, l'aide au lever et les transferts lits-fauteuil ou lit-chaise, mouvements pouvant parfois être réalisés seul.
Elle précise encore que l'activité d'aide soignante peut être physiquement exigeante car impliquant de réaliser le transfert de patients dont le poids est habituellement supérieur à 60 kg.
L'[22] mentionne une durée moyenne journalière de travail de 8 heures sur une durée hebdomadaire de travail de 35 heures avec un nombre de jours d'activité par semaine entre 4 et 5 jours.
Elle entend néanmoins souligner que des aides mécaniques et motorisés à la manutention sont à disposition des personnels et que les organisations de travail sont adaptées afin que les transferts soient réalisés en binôme, relevant ainsi que le lien entre l'apparition d'un syndrome de sciatique L5 gauche et les gestes effectués aux postes de travail occupés par Madame [B] [G] paraît peu probable.
Madame [B] [G] verse aux débats une attestation de Madame [J] [T], infirmière, qui a travaillé à ses côtés au sein du Centre de soins « l'Abbaye » de [Localité 21] et qui relate le nombre insuffisant de soignants pour chaque patient en vue d'une prise en charge correcte, leur épuisement, une dégradation des conditions de travail notamment à travers le non remplacement du personnel absent.
Il peut en outre être observé à la lecture de la correspondance adressée par l'UGECAM à la Caisse le 22 juin 2020 telle que produite par l'organisme social que le Centre de soins « l'Abbaye » a cessé depuis son activité.
Madame [B] [G] produit également plusieurs éléments médicaux.
Il sera relevé à la lecture de ceux-ci que suite à son accident du travail du 26 mai 2010 et à la présence de douleurs lombaires, Madame [B] [G] a réalisé plusieurs examens médicaux.
Or, et suivant un scanner lombaire réalisé le 24 juin 2010 il était constaté la présence d'un hernie discale postéro-médiane L4-L5.
Ainsi si le certificat médical initial établi par le Docteur [S] le 05 mars 2020 mentionne une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle déclarée au 30 septembre 2019, la présence d’une hernie discale en L4-L5 est déjà relevée à peine un mois après la date de fin d'exposition au risque correspondant au dernier jour travaillé du 26 mai 2010.
Dans ses certificats médicaux en date des 27 février 2020 et 13 janvier 2021, le Docteur [C] [E], médecin spécialise en neurologie, en charge des soins de Madame [B] [G] indique à la lumière du dossier médical de cette dernière que sa pathologie ne peut que de manière certaine s'inscrire dans le cadre d'une maladie professionnelle du tableau 98 en sa qualité d'aide soignante.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, s'il ne peut qu'être relevé au titre du tableau 98 des maladies professionnelles une durée d'exposition au risque de Madame [B] [G] inférieure à 5 ans, il n'en demeure qu'à travers le poste d'aide soignante occupée par la requérante pendant 21 mois, les tâches exercées par celle-ci impliquant la manutention habituelle de charges de niveau lésionnel, les conditions de travail difficiles décrites à travers le témoignage de Madame [J] [T], la présence d'une hernie discale en L4-L5 diagnostiquée à peine un mois après la fin d'exposition au risque et les éléments médicaux produits par Madame [B] [G] et notamment l'avis médical de son médecin spécialiste retenant la certitude de l'origine professionnelle de son affection déclarée, et ce malgré les deux avis défavorables émis par les deux [13] saisis auxquels la présente juridiction n'est aucunement liée, un lien direct entre la maladie déclarée par Madame [B] [G] et son activité professionnelle habituelle sera retenu.
En conséquence, les décisions de la Caisse du 17 décembre 2020 et de la [12] du 29 juin 2021 seront infirmées, la maladie « Sciatique par hernie discale L4-L5 » devant dès lors être prise en charge par la Caisse au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, étant souligné que la désignation de la pathologie ainsi retenue par l'organisme social sur avis du médecin conseil et objet de la décision de refus de prise en charge du 17 décembre 2020 n'est pas contestée par la requérante.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, la décision de refus de prise en charge de la Caisse reposant sur un avis défavorable rendu par le [13] auquel elle est liée, en conséquence chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par Madame [B] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l'ancienneté de l'affaire, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME les décisions de la [8] du 17 décembre 2020 et de la Commission de recours amiable du 24 juin 2021 ;
DIT que la maladie « Sciatique par hernie discale L4-L5 » déclarée par Madame [B] [G] suivant certificat médical initial du 05 mars 2020 doit être prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles ;
DIT qu'il appartiendra à la [8] de liquider les droits de Madame [B] [G] en conséquence de cette reconnaissance ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande formée par Madame [B] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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