Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02825 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMUC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F19/00554
APPELANT
Monsieur [M] [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. LE PISTON FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [W] [C] a été engagé par la société Le piston français, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 août 2017, en qualité d'agent logistique montage.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la Métallurgie, le salarié exerçait des fonctions de monteur et il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 654,18 euros (moyenne sur les 12 derniers mois).
Le 23 avril 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 11 juin 2019, M. [M] [W] [C] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"Le mardi 23 avril 2019 alors que vous étiez de poste de 14 h 00 à 21 h 00, vous avez effectué le contrôle visuel final de la roue 2 du moteur 3K001301 LEAP-1B conformément à la check-list contrôle roues leap-1B IMP-1051 que vous avez poinçonnée de votre marque technique.
Lors de cette opération, en phase 30, 35 et 46, la gamme impose au monteur de mesurer le jeu inter-aubes M156 après la pose de l'anneau de retenu 364-O20-130-0, puis de stocker la roue dans un rack de stockage ou sur une table pour livraison au Mm15. Le monteur assure la traçabilité de ces opérations en validant ces différentes phases dans le logiciel PIM.
Le vendredi 26 avril 2019, les monteurs en charge de réaliser l'empilage de la turbine 3K001301 ont constaté que les phases 30, 35 et 46 dans le logiciel PIM n'avaient pas été remplies ni même consultées par l'opérateur responsable du contrôle visuel final de la roue 2. Ces actions étaient de votre responsabilité.
Suite à ce constat, nous avons été contraints de procéder au démontage de la turbine afin de s'assurer que la roue 2 soit conforme aux exigences de notre client.
A l'exposé des faits, vous avez précisé ne plus vous souvenir d'avoir réalisé cette roue ni les opérations citées ci-dessus. Vous avez ajouté ne pas souhaiter vous excuser d'un acte dont vous ne vous rappeliez pas !
Par votre attitude, nous ne pouvons que constater que vous traitez avec désinvolture les missions qui vous sont confiées. Par ailleurs, sans aucune remise en question de votre part, il apparaît que vous ne prenez pas toute la mesure de votre poste et des responsabilités qui sont les vôtres.
prenez pas toute la mesure de votre poste et des responsabilités qui sont les vôtres.
Compte tenu de notre activité aéronautique et de nos responsabilités, vous conviendrez aisément que nous ne pouvons tolérer un tel comportement.
Ainsi, par votre négligence et votre manque de rigueur :
> Vous portez préjudice au bon fonctionnement de notre atelier dans la mesure où nous avons été contraints de consacrer du temps et des ressources supplémentaires au démontage et remontage de la roue pour livrer un produit conforme à notre client SAFRAN (plus de 35 heures ont été consacrées à ces opérations),
> Vous entachez nos relations commerciales avec notre client SAFRAN, dans la mesure où nous n'avons pas respecté nos engagements en termes de délai de livraison,
> Vous remettez irrémédiablement en cause la confiance que nous avons en vous et engagez notre responsabilité. Aussi, notre entreprise, Le Piston Français, ne peut assumer le risque d'une nouvelle erreur de votre part, d"autant plus vous ne semblez pas prendre toute la mesure de vos responsabilités.
De tels manquements sont préjudiciables au bon fonctionnement de I'atelier montage et sont susceptibles de nuire à notre image et de porter atteinte aux relations commerciales que nous entretenons avec notre client SAFRAN.
Ces faits ne sont pas isolés. En effet, pour rappel, nous vous avons convoqué le 3 septembre 2018 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour des faits liés au non~respect des instructions de montage. A la suite de cet entretien, nous vous avons notifié le 14 septembre 2018 un avertissement par lettre remise en main propre.
Aussi, compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous sommes amenés à prononcer votre licenciement pour faute grave" .
Le 12 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Melun pour contester son licenciement et solliciter des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Melun, dans sa section Industrie, a statué comme suit :
- déboute M. [M] [W] [C] de l'ensemble de ses demandes
- condamne M. [M] [W] [C] à payer la somme de 800 euros à la SAS Le piston français au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- met les entiers dépens à la charge de M. [M] [W] [C]
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 16 mars 2021, M. [M] [W] [C] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 24 février 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 mai 2021, aux termes desquelles M. [M] [W] [C] demande à la cour d'appel de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Melun
- dire que la faute grave à l'origine du licenciement de Monsieur [W] [C] n'est nullement démontrée
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la société Le piston français aux sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 1 654,18 euros
* congés payés afférents : 165,42 euros
* indemnité de licenciement : 758,15 euros
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros
* article 700 alinéa 2 du code de procédure civile : 2 000 euros
- assortir les condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal
- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document
- condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 juillet 2021, aux termes desquelles la société Le piston français demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 21 janvier 2021
- dire que le licenciement notifié à Monsieur [W] [C] repose sur une faute grave
- débouter Monsieur [W] [C] de l'intégralité de ses demandes
- condamner Monsieur [W] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [W] [C] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [M] [W] [C] fait valoir, qu'en raison des difficultés économiques que rencontrait la société intimée, la Direction a changé d'attitude vis-à-vis des salariés et engagé plusieurs licenciements pour motif économique. La pression s'est donc accrue sur les équipes de production du service montage dans lequel travaillait le salarié et celui-ci précise que les conditions de travail se sont tellement dégradées qu'une étude "qualité de vie au travail" a été commandée sur ces questions.
La restitution de cette étude a, notamment, mis en évidence des problèmes avec la hiérarchie N+2, un irrespect et du racisme à l'égard de certains salariés ainsi qu'une inégalité entre les équipes.
Le salarié appelant évoluant dans ce climat délétère affirme avoir lui même été personnellement visé par des attaques et des pressions de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi qu'en attestent trois de ses collègues (pièces 11, 17 et 18).
M. [M] [W] [C] prétend qu'il a, d'ailleurs, craqué sous la pression et qu'il a dû être placé en arrêt maladie à compter du 23 avril 2019.
L'employeur répond qu'à la suite de plaintes de salariés de l'entreprise, dont ne faisait pas partie l'appelant, sur leurs conditions de travail, elle a entrepris de diligenter une étude sur la "qualité de vie au travail", en lançant une enquête anonyme auprès des salariés, en lien avec la médecine du travail et le CHSCT. La restitution de ces travaux ayant mis en évidence des points à améliorer, la société intimée a mis en oeuvre un plan d'action comportant diverses mesures autour de trois axes : améliorer la communication interne et accompagner les changements, accompagner les collaborateurs dans le développement de leurs compétences, instaurer une culture de qualité de vie au travail prévention des risques psychosociaux (pièce 19). L'employeur considère donc qu'il ne peut lui être reproché une exécution déloyale du contrat de travail puisque soucieux de l'environnement professionnel des salariés il a, au contraire, pris des mesures adaptées dès qu'il a été alerté sur l'existence de difficultés. Il relève que M. [M] [W] [C] ne s'est jamais plaint auprès de sa hiérarchie, avec laquelle il entretenait des relations très cordiales ainsi qu'en témoignent les échanges de textos versés aux débats (pièce 14), d'une dégradation de ses conditions de travail. Mais surtout, lorsque le salarié appelant a été placé en arrêt de travail le 23 avril 2019, il a expliqué à son manager qu'il s'était bloqué le dos, sans demander une prise en charge au titre d'un accident de travail et il n'a jamais évoqué de quelconque pression dans son travail (pièce 14).
La société intimée estime donc que les demandes du salarié sont purement opportunistes et destinées à détourner l'attention de la faute qui a motivé son licenciement.
La cour observe qu'à l'exception du témoignage d'un des collègues de travail de M. [M] [W] [C], M. [N] [O] (pièce 11), les deux autres attestations versées aux débats sont imprécises quand à la date des faits évoqués et ne concernent pas le salarié. Par ailleurs et bien que le salarié ne justifie pas s'être plaint auprès de sa hiérarchie de ses conditions d'emploi, il appert que l'employeur, avisé d'une dégradation de la qualité de vie sur le lieu de travail, a diligenté une enquête et mis en oeuvre des mesures destinées à remédier à ces difficultés. Il n'est pas démontré par l'appelant que les faits qu'il dénonce, sans les dater, auraient perduré après ces mesures.
En cet état, il ne peut être considéré que l'employeur a failli dans l'exécution loyale du contrat de travail et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
2/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [M] [W] [C] de ne pas avoir respecté les instructions de montage et, notamment, de ne pas avoir procédé à différentes phases de contrôle sur des modules aéronautiques. L'employeur explique, qu'en tant que monteur, le salarié avait pour principales missions la réalisation des opérations d'assemblage, de montage, de démontage, d'empilage ou d'équilibrage d'un module d'une structure aéronautique, et d'autre part, le contrôle de la conformité de ces opérations. En effet, toutes les opérations réalisées par les monteurs doivent être enregistrées dans un logiciel spécifique, dit « PIM ». En outre, un outil interne de suivi de production appelé « TRELLO » est également mis en place au sein de l'atelier de Montage. Dans le cadre des opérations de contrôle, chaque monteur doit pointer sur « TRELLO » au début de chaque nouvelle opération en inscrivant ses initiales. Lorsque l'opération est terminée et validée par le monteur, ses initiales apparaissent à côté de l'opération concernée.
L'employeur justifie que le salarié avait bénéficié de plusieurs formations sur la procédure à respecter. Pourtant, le 26 avril 2019, des monteurs en charge de réaliser l'empilage d'une turbine ont constaté que des phases liées à l'ailettage n'avaient pas été remplies ni même consultées dans le logiciel « PIM » par l'opérateur responsable du contrôle visuel final d'une roue 2 de moteur, le 23 avril 2019 (pièce 21). Après une vérification interne, il a été établi que l'opérateur responsable du contrôle du module le 23 avril 2019 était M. [M] [W] [C] et que, par conséquent, ce dernier n'avait pas réalisé le contrôle visuel final de la roue 2 LEAP1-B, conformément à la gamme de montage (pièce 15). L'imputabilité des faits reprochés au salarié est certaine puisqu'il ressort des pointages sur le logiciel « TRELLO » que le contrôle roue 2 a été validé par M. [M] [W] [C], qui a mentionné ses initiales à deux reprises (pièce 20). Par ailleurs, le salarié a poinçonné de sa marque technique nº 517, l'opération décrite sous l'intitulé « Segment /anneau de retenu» sur la check-list contrôle roues LEAP-1B (pièce 11). Or, l'apposition de la marque technique sur la check-list suppose que toutes les opérations de contrôle ont été réalisées et validées par l'opérateur dans les logiciels « PIM » et « TRELLO ».
L'employeur ajoute que cette faute est d'autant moins pardonnable que l'appelant avait déjà été sanctionné pour des faits similaires commis en août 2018 au préjudice du même client (pièce 7) et que son travail portant sur des modules aéronautique, le contrôle de conformité était extrêmement important. De surcroît, les manquements du salarié ont nécessité le démontage de la turbine sur laquelle il avait travaillé pour s'assurer de sa conformité ce qui a entraîné 35 heures de travail supplémentaire et un retard de livraison auprès du client, Safran, ce qui était de nature à porter atteinte à l'image de la société Le Piston français et à compromettre la qualité de ses relations avec un de ses principaux clients.
Le salarié objecte que l'imputabilité de la faute qui lui est reprochée dans la lettre de licenciement n'est pas démontrée et, qu'à supposer que des opérations n'aient pas été répertoriées dans le logiciel « PIM », la société intimée justifie, elle-même, de la validation de contrôle qu'il a effectué sur le logiciel « TRELLO ». Par ailleurs, M. [M] [W] [C] signale que les données informatiques ont pu être modifiées puisque les chefs d'équipe connaissaient ses codes utilisateurs. Enfin, le salarié remet en question l'opération de démontage de 35 heures que l'employeur prétend avoir accompli et le retard de livraison qui en serait résulté et qui aurait porté préjudice à la société intimée et constate, qu'alors qu'il a été licencié pour faute grave, il n'a même pas fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Mais, la cour retient qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause l'imputabilité des faits au salarié puisqu'il a apposé sa marque technique personnelle sur l'opération de contrôle qu'il devait effectuer. D'ailleurs, le salarié reconnaît bien, dans ses écritures, avoir renseigné le logiciel « TRELLO » sur l'opération de contrôle litigieuse. Dans le cadre de cette opération de contrôle, le salarié devait monter l'anneau de retenu et contrôler le jeu inter-aubes, ce qui nécessitait d'ouvrir le logiciel « PIM » et de suivre ces instructions, ce qui n'a pas été effectué. Le renseignements du logiciel « TRELLO » qui concerne une autre phase du contrôle et ne mentionne pas le contrôle du jeu-interaubes ne peut donc remplacer la phase de consultation du logiciel « PIM ».
La réitération par le salarié du même type d'erreur que celle qui lui avait valu une sanction d'avertissement en 2018, pour des faits commis au préjudice du même client et la gravité de la faute consistant à ne pas effectuer un contrôle de conformité sur un module d'une structure aéronautique rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle y compris durant le préavis. A titre surabondant, la cour note que si le salarié n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire c'est parce qu'il se trouvait placé en arrêt maladie à la date de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
3/ Sur les autres demandes
M. [M] [W] [C] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [W] [C] à payer à la société Le piston français une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [M] [W] [C] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE