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Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-83.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.054

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

N° Y 18-83.054 F-D N° 800 SM12 22 MAI 2019 REJET IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. C... P..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2018, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 16 février 2018 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait par l'entremise de son avocat le 15 février 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, est irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 16 février 2018 ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 février 2018 ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 62-2, 63, 77, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue du 18 septembre 2017 et des mesures subséquentes et, en conséquence, a reconnu la culpabilité de M. P..., l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement et, sur les intérêts civils, à verser une provision de 1 000 euros à M. M... ; "aux motifs propres que MM. P... et Z... L... ont été extraits et remis aux policiers à 9 heures 20 le 18 septembre, afin d'être ramenés au commissariat, et de se voir notifier leur placement en garde à vue, le point de départ de computation de cette mesure étant nécessairement l'heure précise de leur remise entre les mains des enquêteurs ; que la formalité obligatoire de notification de la mesure, n'a pu se réaliser pendant le transport jusqu'aux locaux de police, mais une fois arrivés sur place ; que cette notification ainsi que celle de l'ensemble des droits en découlant a été faite à M. P... à 9 heures 40, heure du début effectif de cette mesure ; que s'agissant de M. L..., cette même notification a été réalisée à 9 heures 48 ; que le procureur de la République a été avisé à 10 heures 36 concernant M. P... et à 10 heures 30 concernant M. L..., avec mentions particulières des choix faits par les gardés à vue quant à l'exercice de leurs droits, ce choix ne pouvant être exercé qu'une fois l'information ad hoc donnée ; que dans le cas d'espèce, il convient de relever en outre que les extractions aux fins de placement en garde à vue ont fait l'objet de réquisitions écrites, imposant une date et un horaire précis, à savoir le 18 septembre à 9 heures, le procureur de la République étant donc avisé préalablement de ces placements en garde à vue réalisés sur ses instructions précises, écrites, et portées à la procédure, de sorte que la tardiveté de son information comme faisant nécessairement grief aux droits du garde à vue n'apparaît pas effective ; que la nullité se trouve en voie de rejet ; "et aux motifs réputés adoptés qu'il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de rejeter l'exception de nullité soulevée par les prévenus MM. L... et P... ; que si l'avis de placement en garde à vue au procureur de la République a été notifié à M. L... 1 heure 17 après son placement effectif en garde à vue et 1 heure 11 pour M. P..., ce délai d'une dizaine de minutes, en plus de l'heure habituellement admise pour procéder à cet avis, reste raisonnable eu égard aux contingences et délais d'extraction de trois individus de la maison d'arrêt ; qu'en outre, il est constant que les trois prévenus n'ont pas été abusivement privés de leur liberté dans ce contexte puisqu'ils sont tous trois déjà détenus pour autre cause et qu'ils ont reçu notification de leurs droits ; "1°) alors que le début de la garde à vue est caractérisé par la présentation sous la contrainte aux services de police d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou participé à la commission d'une infraction ; qu'en fixant le point de départ effectif de la garde à vue de M. P... au 18 septembre 2017 à 9 heures 40, après avoir relevé que celui-ci avait été extrait de la maison d'arrêt de Nîmes le même jour à 9 heures 20 sur instruction du procureur de la République, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la garde à vue avait effectivement débutée dès 9 heures 20, soit une heure et seize minutes avant l'information délivrée au procureur de la République et vingt minutes avant la notification des droits à l'intéressé, a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, d'office ou sur une instruction du procureur de la République, doit aviser ce dernier dès le début de cette mesure et l'informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, faisant nécessairement grief aux intérêts de ladite personne ; qu'en considérant que le retard d'information ne justifiait pas l'annulation de la garde à vue et des actes subséquents par des considérations inopérantes relatives à l'intervention de cette mesure sur instruction du procureur de la République, au caractère raisonnable du dépassement du délai et à l'absence de grief puisque l'intéressé était déjà en détention, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le procureur de la République a demandé, par réquisitions, à un officier de police judiciaire d'extraire M. P..., détenu pour autre cause, aux fins de placement en garde à vue, le 18 septembre 2017 à 9 heures ; que ce dernier a été remis à 9 heures 20 à l'officier de police judiciaire qui a notifié à l'intéressé ses droits de personne placée en garde à vue à 9 heures 40 et a informé le procureur de la République de la mesure à 10 heures 36 ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le procureur de la République aurait été informé tardivement de la mesure, l'arrêt énonce que l'extraction aux fins de placement en garde à vue a fait l'objet de réquisitions écrites, imposant une date et un horaire précis, le procureur de la République étant donc avisé préalablement de ce placement en garde à vue réalisé sur ses instructions précises, écrites, et portées à la procédure, de sorte que la tardiveté de son information comme faisant nécessairement grief aux droits du garde à vue n'apparaît pas effective ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que le procureur de la République a pu exercer son contrôle sur une mesure qu'il avait lui-même ordonnée, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que la cour d'appel a condamné M. P... à une peine d'emprisonnement de six mois ; "aux motifs que sur la peine, la Cour retiendra pour sa part le caractère exceptionnel du déchaînement de violences commises par trois personnes de concert, sur un homme seul, lui assenant au total et alors qu'il résulte de la vidéo surveillance que lui-même n'a donné aucun coup et n'a même pas pu se protéger utilement, près de 60 coups ; qu'il s'agit d'une agression gravissime commise gratuitement, et dans le cadre le plus contenant qui puisse exister, et alors encore que MM. G... et P... se trouvaient sous mandats de dépôt pour des faits criminels, comportant des atteintes à la vie d'autrui, et dont les issues étaient inconnues et le sont encore pour certaines notamment pour M. P... ; que M. L... purgeait plusieurs peines dont l'une de un an d'emprisonnement ferme pour violence commise en réunion et en récidive, et l'autre de quinze mois pour des faits de dégradation par moyen dangereux pour les personnes et transport d'arme, qu'il a déjà été condamné à cinq reprises pour des faits de violences outrages rébellion, les sursis simple dont il a bénéficié ayant été révoqués de plein droit ; qu'il se trouve en état de récidive légale, pour avoir été condamné de façon contradictoire et définitive par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes, à la peine d'un an d'emprisonnement pour violence commise en réunion sans incapacité et en récidive ; que M. K... G... a déjà été condamné à deux reprises notamment pour remise ou sortie irrégulière d'objet de détenu, ce qui indique sa rétivité aux règles carcérales ; que M. P..., condamné déjà à trois reprises pour des infraction répétées relatives aux stupéfiants, a bénéficié sans succès de peines d'amende ou de sursis simple, et se trouve une spirale de passage à l'acte inquiétante au plus haut terme ; que toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme apparaissant dès lors inadéquate, et aucun élément de la situation sociale ou personnelle de l'un ou l'autre des prévenus ne conduisant à écarter cette sanction, en l'espèce indispensable, il y a lieu de réformer le jugement déféré sur la peine, et, eu égard à l'ensemble de ces motifs, de condamner M. P... à six mois d'emprisonnement ; "alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive, le juge, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction et, lorsque la peine n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement ; qu'en condamnant M. P... à une peine d'emprisonnement de six mois ferme sans mieux s'expliquer sur les éléments de sa situation matérielle et sociale qu'elle a pris en compte, sans indiquer si la peine était justifiée au regard de la situation familiale de l'intéressé, ni vérifier qu'une mesure d'aménagement de peine n'était pas justifiée ou était matériellement impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le prévenu était, au moment du prononcé de la peine, détenu pour autre cause, ce qui rendait sans objet un aménagement, s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé par M. P... en personne : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. P... Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mai deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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