Cour de cassation, 12 mars 2002. 01-88.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.608
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Loïk,
- Y... Alfred,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction, rejetant leurs demandes tendant à ce que soit constatée la prescription de l'action publique ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 janvier 2002, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, présenté pour Loïk X..., pris de la violation des articles 198 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas dans sa décision le mémoire régulièrement déposé par les conseils de Loïk X... la veille de l'audience et ne met donc pas la Cour de Cassation en mesure de savoir si ce mémoire a été soumis à l'examen des juges " ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le mémoire déposé la veille de l'audience par les avocats de Loïk X... ;
Attendu, cependant, que la cassation n'est pas encourue, dès lors que les avocats du demandeur ont été entendus à l'audience en leurs observations sommaires et que les juges ont répondu aux articulations essentielles de ce mémoire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, présenté pour Loïk X..., pris de la violation des articles 2, 3 et 405 de l'ancien Code pénal, 121-5 et 313-1 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit le délit de tentative d'escroquerie, non prescrit ;
" aux motifs que, dans sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 26 février 1997, Thomson CSF soutient, qu'au cours de l'instance arbitrale devant le tribunal arbitral de Genève, les parties adverses ont fait procédé, entre le 14 mars 1994 et le 21 novembre 1995, à des auditions de témoins constitutives, selon elle, de manoeuvres frauduleuses ; que, fait partie de l'élément matériel du délit, la production devant le tribunal arbitral, d'éléments de preuve mensongers, afin de surprendre son attention ; qu'en l'espèce, l'information a établi que les ayants droit des sociétés Frontier AG Bern et Brunner, ont obtenu la condamnation de Thomson CSF, en mettant en oeuvre, en application de la clause compromissoire figurant dans la lettre-contrat du 19 juillet 1990, la procédure d'arbitrage dans le cadre de laquelle ils ont fait apparaître, comme seul bénéficiaire de la commission réclamée, Edmond Z..., en justifiant et attestant, oralement pour les uns, et par écrit pour d'autres, de la réalité des diligences accomplies par celui-ci auprès du Gouvernement de Chine Populaire, pour qu'il réduise son hostilité à cette vente des frégates ; que, les faits dénoncés par la société Thomson CSF, devenue Thalès, constituent une opération complexe, unique, qui s'est poursuivie jusqu'à la demande d'exequatur et dont le premier acte, susceptible à lui seul, de constituer une tentative d'escroquerie au jugement, a été effectué le 14 mars 1994, à l'initiative des sociétés demanderesses, notamment, l'audition d'Edmond Z... ; que, l'action publique n'était donc pas éteinte à la date de la plainte avec constitution de partie civile, déposée le 27 février 1997 ;
" alors que, la tentative d'escroquerie, délit instantané, est consommée à la date du commencement d'exécution de l'escroquerie, lequel marque le point de départ de la prescription ; que le commencement d'exécution en matière de tentative d'escroquerie au jugement, est réalisé par le premier acte de procédure d'une partie tendant à tromper la religion des juges en vue d'obtenir d'eux une décision favorable indue ; que, si la proposition d'audition de témoins faite par une partie dans le cadre d'une procédure d'arbitrage est susceptible, selon la thèse retenue par l'arrêt, de constituer un tel acte et par conséquent, de consommer l'infraction, en revanche, l'audition de témoins à laquelle procède le tribunal arbitral, qui n'est que la conséquence de cette proposition, ne saurait être assimilée au commencement d'exécution d'ores et déjà consommé ; que, selon les réquisitions du ministère public devant la chambre de l'instruction, la proposition d'audition de témoins devant la Cour internationale d'arbitrage par les sociétés Brunner et Frontier AG Bern par laquelle, selon la plainte de la partie civile, ces sociétés auraient " tenté de justifier leur réclamation ", a eu lieu le 14 février 1994, soit plus de 3 ans avant le dépôt de la plainte de la partie civile intervenue le 27 février 1997, ce qui résulte effectivement des énonciations de la sentence arbitrale (D 56) et qu'en se référant à la date, postérieure à cette proposition, de l'audition du témoin Z... pour déclarer l'action publique non prescrite, l'arrêt qui s'est contredit, a méconnu les dispositions combinées des articles 121-5 du Code pénal et 8 du Code de procédure pénale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, présenté pour Loïk X..., pris de la violation des articles 2, 3 et 405 de l'ancien Code pénal, 121-5 et 313-1 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit le délit de tentative d'escroquerie non prescrit ;
" aux motifs que, peuvent caractériser l'escroquerie au jugement, les manoeuvres frauduleuses consistant en la présentation, de mauvaise foi, à un juge préalablement saisi, d'éléments de preuve d'une manière destinée, soit à détourner son attention, soit à l'empêcher d'en procéder à une analyse personnelle, notamment la production de faux éléments de preuve, afin d'obtenir une condamnation de l'adversaire, au versement de sommes qui n'étaient pas dues et qui n'auraient pu être obtenues par un autre moyen ; que la simple demande, comme celle contenue dans la lettre adressée à la société Thomson CSF, le 26 novembre 1991, par la société Brunner, venant dans cette affaire, aux droits et obligations de la société Frontier AG Bern, n'étant étayée par aucune circonstance extérieure, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse ; qu'elle ne peut donc s'analyser, si son contenu devait se révéler imaginaire, que comme un simple mensonge ; que de surcroît, elle n'est, ni le support juridique de la demande de saisine de la juridiction arbitrale, le 2 septembre 1992, ni la cause de la condamnation dont se plaint la partie civile et qu'elle est donc distincte des manoeuvres dénoncées par cette dernière ; que la saisine d'une instance de jugement ne peut, à elle seule, provoquer la décision du juge dans le sens souhaité, et ne constitue donc pas, isolément, une manoeuvre frauduleuse, mais que fait partie de l'élément matériel du délit, la production devant le tribunal arbitral d'éléments de preuves mensongers, afin de surprendre son attention ; qu'en l'espèce, l'information a établi que les ayants droit des sociétés Frontier AG Bern et Brunner, ont obtenu la condamnation de Thomson CSF, en mettant en oeuvre, en application de la procédure d'arbitrage, dans le cadre de laquelle ils ont fait apparaître comme seul bénéficiaire de la commission réclamée, Edmond Z..., en justifiant et attestant, oralement pour les uns et par écrit par d'autres, de la réalité des diligences accomplies par celui-ci auprès du Gouvernement de Chine Populaire, pour qu'il réduise son hostilité à cette vente des frégates ; que les juges du tribunal arbitral, qui ne possèdent pas les moyens d'investigation d'un juge d'instruction, devant la manoeuvre qui avait été montée dans le but de les tromper, en utilisant Edmond Z..., aujourd'hui toujours en fuite, n'étaient pas dans cette affaire en mesure d'apprécier le sens exact et la valeur des preuves qui leur étaient présentés par l'ayant droit des sociétés demanderesses ; que les faits dénoncés par la société Thomson CSF, devenue Thalès, constituent une opération complexe, unique, qui s'est poursuivie jusqu'à la demande d'exequatur, et dont le premier acte, susceptible à lui seul de constituer une tentative d'escroquerie au jugement, a été effectué le 14 mars 1994, à l'initiative des sociétés demanderesses, notamment l'audition d'Edmond Z... ; que l'action publique n'était donc pas éteinte à la date de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 27 février 1997 et qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
1) " alors que, la tentative d'escroquerie est consommée par la première manoeuvre frauduleuse susceptible de constituer un élément du délit d'escroquerie ; qu'une demande de remise de fonds, comportant des allégations mensongères et appuyée sur des documents extérieurs de nature à leur donner force et crédit, est susceptible de constituer la manoeuvre frauduleuse impliquant un commencement d'exécution, au sens de l'article 121-5 du Code pénal ; que la chambre de l'instruction a constaté que, parmi les éléments dénoncés par la société Thomson CSF, dans sa plainte du 26 février 1997, sous la qualification de tentative d'escroquerie, figurait notamment, la lettre adressée le 26 novembre 1991 par la société Brunner à la partie civile, tendant à la remise de fonds et fondée sur la convention du 19 juillet 1990 passée entre Thomson CSF et la société Frontier AG Bern, dont la société Brunner se présentait cessionnaire, demande rejetée dès le 4 décembre 1991 par Thomson CSF comme frauduleuse et qu'en cet état, la chambre de l'instruction ne pouvait, comme elle l'a fait, sans méconnaître les notions d'escroquerie et de tentative de ce délit, refuser de fixer le point de départ de la prescription au 26 novembre 1991 ;
2) " alors que, le délit de tentative d'escroquerie au jugement commence à se prescrire au plus tard au jour où la victime, ayant constaté qu'elle était l'objet de manoeuvres frauduleuses commises à son encontre, ayant pour but l'obtention indue de fonds a, d'une part, manifesté expressément sa volonté d'y faire échec et, d'autre part, averti en termes explicites, la juridiction saisie du caractère délictueux de la prétention de son adversaire ; qu'il résulte clairement des pièces de la procédure, qu'ainsi que le soutenait Loïk X... dans sa requête, puis dans son mémoire régulièrement déposé " que :
1- les sociétés Brunner et Frontier AG Bern ont saisi la Cour internationale d'arbitrage le 2 septembre 1992, d'une demande dirigée contre Thomson CSF tendant aux mêmes fins que la demande précédemment adressée à cette société par la société Brunner, en date du 26 novembre 1991 (D 71) ;
2- le 13 octobre 1992, Thomson CSF a répliqué devant la Cour internationale d'arbitrage par un refus de déférer à cette demande, en attirant explicitement l'attention de cette Cour sur le fait que l'action des demanderesses était constitutive d'une tentative d'escroquerie pour un montant de 25 millions de dollars US et précisant que la conclusion de la convention du 17 juillet 1990 ne pouvait être que le résultat de manoeuvres frauduleuses ayant pour but de persuader de l'existence d'une fausse entreprise ou d'un crédit imaginaire ;
3- tandis qu'elle était à partir de ce moment en mesure de déposer plainte pour tentative d'escroquerie, la société Thomson CSF a, ainsi que son président l'a indiqué lors de son audition par le magistrat instructeur le 7 janvier 1999, délibérément choisi de laisser se poursuivre la procédure d'arbitrage " tout en gardant dans sa main l'arme du pénal " (D 589) et que, dès lors, les pièces de la procédure mettant en évidence que le point de départ de la prescription se situait au plus tard le 13 octobre 1992, cependant que la partie civile n'avait déposé plainte que le 27 février 1997, la chambre de l'instruction ne pouvait, comme elle l'a fait, refuser de constater la prescription de l'action publique " ;
Sur le moyen unique de cassation, présenté pour Alfred Y..., pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, 121-4, 121-5, 313-1 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;
" aux motifs que, peuvent caractériser l'escroquerie au jugement, les manoeuvres consistant en la présentation, de mauvaise foi, au juge préalablement saisi, d'éléments de preuve destinés, soit à détourner son attention, soit à l'empêcher d'en procéder à une analyse personnelle, notamment la production de faux éléments de preuve ; que la simple demande de paiement du 26 novembre 1991 ne constitue qu'un simple mensonge et non une manoeuvre frauduleuse ; que la saisine d'une instance de jugement, ne constitue pas davantage une manoeuvre frauduleuse ; que les faits dénoncés par Thomson CSF, constituent une opération complexe, unique, qui s'est poursuivie jusqu'à la demande d'exequatur de la sentence arbitrale et dont le premier acte, susceptible à lui seul de constituer une tentative d'escroquerie au jugement, a été effectué le 14 mars 1994, notamment l'audition d'Edmond Z..., puis le 15 mars 1994, l'audition de témoins ayant présenté faussement Edmond Z... comme le bénéficiaire réel du contrat du 19 juillet 1990 ; que les juges du tribunal arbitral n'étaient pas en mesure d'apprécier le sens et la valeur des preuves qui leur étaient présentées ;
" alors, d'une part, que, dans le cadre de l'opération prétendument complexe consistant, selon l'accusation, à tenter d'obtenir le règlement d'une commission stipulée dans un contrat du 17 juillet 1990 et soi-disant indue, fût-ce en ayant recours à la procédure d'arbitrage prévue au contrat, au vu du refus de paiement opposé par le cocontractant, le recours à cette procédure, d'ores et déjà stipulée à la convention, n'était que la mesure d'exécution de ce titre obtenu par le bénéficiaire de la commission ; qu'en effet, la saisine du tribunal arbitral ne trouvait son fondement et son sens que dans le contrat dont elle est la conséquence nécessaire ; que les démarches, fussent-elles de nature judiciaire, effectuées en vue d'obtenir le paiement stipulé et postérieures à l'obtention du titre de créance, sont insusceptibles de caractériser des manoeuvres frauduleuses ; que, pas plus que la saisine du juge, la suite de la procédure, c'est-à-dire les actes effectués par le tribunal arbitral, ni les actes d'exécution de sa sentence, ne peuvent constituer des " manoeuvres " pour l'obtention d'un droit, lequel a été précédemment obtenu ; que la prescription, acquise avec la remise du titre initial, ne pouvait être rouverte à l'occasion d'actes ne pouvant être pénalement qualifiés ;
" alors, d'autre part, que, en matière de tentative d'escroquerie, la constatation de ce que le délit a échoué, en vertu de cette circonstance extérieure à l'agent que constitue le refus de la supposée victime, résulte de ce refus, dès lors qu'il est clairement et définitivement opposé à la demande ; que le refus de payer opposé par Thomson CSF, dès novembre 1991, d'ores et déjà motivé par l'idée clairement exprimée lors du début de la procédure d'arbitrage, que le contrat serait une tentative d'escroquerie à son encontre, consommait la tentative d'escroquerie qui, délit instantané, se trouvait prescrit trois ans après cette date ; que la simple réitération de la demande devant le tribunal arbitral, ne pouvait modifier la nature de la tentative définitivement consommée ;
" alors encore que, à supposer que les faits reprochés soient constitutifs d'une tentative d'escroquerie au jugement, une telle tentative ne peut résulter de la seule production d'un élément de preuve supposé mensonger ; que la manoeuvre frauduleuse ne peut résulter que de circonstances ayant pour but et pour objet de dissimuler le caractère faux ou mensonger de l'élément de preuve, dont le juge n'a pu, ainsi, douter de la véracité ; que tel n'est pas le cas de l'audition de témoins ayant lieu sur ordre du tribunal, celui-ci ayant le devoir de juger de la crédibilité des personnes qu'il entend, cela d'autant plus que cette crédibilité est contestée de façon expresse par la partie adverse qui alléguait du caractère mensonger des déclarations et qui a fait entendre ses propres témoins ; que cette procédure d'audition, en parfaite connaissance de cause du débat sur la véracité des témoins entendus, ne pouvait constituer une manoeuvre, en l'absence de toute circonstance supplémentaire dont la chambre de l'instruction ne constate pas l'existence, ayant pu altérer l'opinion des juges sur la véracité même des témoignages, ou les empêcher de porter une analyse personnelle sur ce point ;
" alors, de surcroît, que la seule circonstance que le juge civil ou arbitral se soit prétendument trompé sur la force probante de témoignages recueillis par ses soins, ou sur l'appréciation de fond qu'il devait porter sur l'objet même du litige-les prestations d'intermédiaire avaient-elles ou non été réelles-ne suffit pas à caractériser une prétendue tentative d'escroquerie, dès lors que le risque de mensonge des témoins a été dénoncé par les parties et a fait l'objet d'une discussion devant le juge ;
" alors, par ailleurs que, si la production devant le juge de preuves erronées ou fallacieuses peut s'analyser, dans certaines circonstances, en une manoeuvre, c'est cette production, et non l'appréciation qui en est faite par le tribunal, qui consomme la manoeuvre éventuelle et qui détermine l'éventuel point de départ de la prescription ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du mémoire d'Alfred Y... (p. 5), des réquisitions du parquet et de la sentence arbitrale (p. 17, 24, cote D. 56 du dossier), que la demande d'audition de témoins a été formée le 27 octobre 1993 et que, le tribunal arbitral ayant demandé, le 2 janvier 1994, une liste des témoins et personnes à interroger, la partie demanderesse a communiqué cette liste par lettre du 14 février 1994 ; que ce sont ces témoins que le tribunal arbitral a convoqués pour le 15 mars 1994 ; que la " production " a donc eu lieu le 14 février 1994, soit plus de trois ans avant la plainte déposée le 27 février 1997 ;
" alors, enfin, que, à supposer frauduleuse la demande d'audition de témoins du 14 février 1994, cet acte consommait à lui seul-comme le relève l'arrêt attaqué-la prétendue tentative, délit instantané, dont la réalisation ne dépendait ni des actes effectués ultérieurement par les juges eux-mêmes (audition des témoins, appréciation personnelle des preuves, reddition de la sentence), ni de la demande d'exequatur, simple acte d'exécution du jugement insusceptible, en l'absence de toute circonstance extérieure, de caractériser à lui seul une manoeuvre faisant recourir la prescription ; qu'en retenant que l'opération s'était " poursuivie ", la chambre de l'instruction a fait de la tentative, un délit continu, se poursuivant sur toute la procédure d'arbitrage " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la société Thomson CSF, aux droits de laquelle se trouve la société Thalès, a conclu le 19 juillet 1990 avec la société Frontier AG Bern (Frontier) un contrat par lequel la première s'engageait à verser à la seconde une commission sur la vente de frégates au gouvernement de Taïwan ; que, par lettre du 4 décembre 1991, la société Thomson CSF a fait connaître à la société Brunner, qui se prétendait cessionnaire du contrat, qu'elle refusait de payer cette commission ; que le litige a été soumis à un tribunal arbitral siégeant à Genève et que, le 31 juillet 1996, les arbitres ont déclaré la société Brunner irrecevable en ses demandes, mais ont condamné la société Thomson CSF à payer à la société Frontier les sommes de 25 125 851 dollars et de 12 691 040 francs ; que la sentence a été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 4 septembre 1996 ;
Attendu que la société Thomson CSF a formé des recours contre la sentence arbitrale, ainsi que contre l'ordonnance d'exequatur ; que, le 26 février 1997, elle a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de tentative d'escroquerie ; que plusieurs personnes, parmi lesquelles Loïk X... et Alfred Y..., ont été mises en examen par le juge d'instruction ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des requérants, selon laquelle la tentative d'escroquerie dénoncée par la partie civile avait nécessairement pris fin en décembre 1991, quand celle-ci avait refusé de payer la commission, de telle sorte que la prescription de l'action publique était déjà acquise lorsque la plainte avait été déposée en février 1997, les juges retiennent que la société Thomson CSF allègue que des manoeuvres frauduleuses ont été commises au cours de la procédure arbitrale ; qu'ils précisent que, selon le dossier d'instruction, Edmond Z..., qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, a été présenté aux arbitres comme le véritable destinataire de la commission et aurait été chargé, en contrepartie, d'intervenir auprès des dirigeants de la République populaire de Chine, pour les convaincre de ne pas s'opposer à la vente, qu'au cours de la procédure d'arbitrage, notamment en mars 1994, des attestations et des témoignages, parmi lesquels celui d'Alfred Y..., ont donné crédit à cette version, alors qu'en réalité, ce n'est pas Edmond Z..., mais Alfred Y... lui-même, qui se dissimulait derrière les sociétés Frontier et Brunner ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la tentative d'escroquerie dénoncée, à la supposer établie, aurait été caractérisée, notamment, par la production de témoignages et écrits mensongers devant le tribunal arbitral en vue d'obtenir une décision favorable de sa part, et que la plainte avec constitution de partie civile a été portée moins de trois ans après l'accomplissement de ces manoeuvres, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Roman, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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