Texte intégral
N° RG 23/04245 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRDR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023005032
Tribunal de commerce de Rouen du 16 octobre 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. FM TERRASSEMENT BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme DUPONT, greffière lors de l'audience et de Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 2 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 juin 2022, la SAS Locam ' Location Automobiles Matériels, bailleur, et la SAS FM Terrassement Bâtiment, preneur, ont conclu un contrat de location de site internet moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 300 euros toutes taxes comprises.
L'article 22 des conditions générales de location stipule qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité et faute de règlement dans les huit jours suivant mise en demeure, la totalité des sommes dues ' à savoir les loyers échus et impayés et les loyers restants à payer ' deviendra de plein droit immédiatement exigible et sera majorée d'une clause pénale de 10 %.
La société FM Terrassement Bâtiment a cessé de régler les loyers à compter de l'échéance de novembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception visant la clause résolutoire du 3 mars 2023, la société Locam ' Location Automobiles Matériels a mis en demeure la société FM Terrassement Bâtiment de payer les loyers.
La société FM Terrassement Bâtiment n'a pas retiré la mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice daté du 3 juillet 2023, la société Locam ' Location Automobiles Matériels a fait assigner la société FM Terrassement Bâtiment devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins notamment de la voir condamner au paiement de la somme de 14 520 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
- condamné la société FM Terrassement Bâtiment à payer à la société Locam ' Location Automobiles Matériels la somme de 14 520,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023 au titre du contrat de location du site internet, somme qui se décompose comme suit :
* 13 200 euros au titre des loyers impayés échus et à échoir ;
* 1 320 euros au titre de la clause pénale contractuelle.
- condamné la société FM Terrassement Bâtiment à payer à la société Locam ' Location Automobiles Matériels la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société FM Terrassement Bâtiment aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 64,54 euros.
La société FM Terrassement Bâtiment a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en date du 18 juin 2024, la société Locam ' Location Automobiles Matériels demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite au RG sous le n° 23/04245, faute d'exécution par l'appelante du jugement assorti de l'exécution provisoire qu'elle conteste ;
- condamner la société FM Terrassement Bâtiment à régler à la société Locam ' Location Automobiles Matériels une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en tous les dépens de l'incident.
La société Locam ' Location Automobiles Matériels soutient que la société FM Terrassement Bâtiment n'a pas spontanément exécuté le jugement entrepris.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en date du 1er avril 2025, la société FM Terrassement Bâtiment demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la Société Locam de ses demandes
- condamner la Société Locam a verser à la société FM Terrassement Batiment la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
- condamner la Société Locam aux entiers dépens.
La société FM Terrassement Bâtiment fait valoir qu'elle a déjà réglé 7.098,89 euros à la suite de saisies-attribution sur son compte bancaire et qu'il existe un début d'exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable aux faits de la cause ainsi rédigé : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
Il ressort de l'article 524 du code de procédure civile que, pour s'opposer à une demande de radiation formée par l'intimée, l'appelant doit justifier soit de l'impossibilité d'exécuter la décision, soit de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La charge de la preuve repose exclusivement sur l'appelant.
Le jugement entrepris, rendu sur assignation délivrée le 3 juillet 2023, bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
La société FM Terrassement Bâtiment ne justifie d'aucune circonstance permettant d'établir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle se bornant à faire état de paiements partiels procédant de mesures d'exécution diligentées à son encontre.
Il convient dès lors de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
La présente décision étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d'administration judiciaire ;
Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 23/04245 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours ;
Dit que l'affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
La greffière, Le conseiller,
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