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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-18.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.075

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Jeanne L., épouse T., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de Monsieur Jean T., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme L., épouse T., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. T., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux T. aux torts du mari, d'avoir fixé le montant des dommages-intérêts alloués à Mme T. sans rechercher si elle n'avait pas également subi un préjudice moral du fait de l'adultère du mari ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que Mme T. ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 271 et 272 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que, pour débouter Mme T. de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt se borne à comparer les revenus mensuels des parties ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les charges de la femme et l'ensemble des ressources du mari, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. T., envers Mme L., épouse T., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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