Cour de cassation, 29 novembre 1995. 93-19.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.540
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Parc Pompidou, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, la société anonyme l'Océanic, dont les bureaux sont 24, place Joffre, 56400 Auray et agissant par son représentant légal y demeurant, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1 / de la société X..., SARL, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, Mlle Sylvie X..., demeurant personnellement et en ladite qualité ...,
2 / de Mlle Sylvie X..., prise en son nom personnel et comme gérante de la SARL X..., demeurant ...,
3 / de Mlle Martine X..., demeurant ...,
4 / de la société civile immobilière (SCI) SDMD, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, M. X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SCI Parc Pompidou, de Me Blondel, avocat de la société X..., de Mlle Sylvie X..., en son nom personnel et ès qualités, de Mlle Martine X... et de la SCI SDMD, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, retenu, qu'aux termes du contrat, en cas de modification ou de travaux supplémentaires, le vendeur devrait établir avec l'acquéreur un avenant écrit prévoyant, le cas échéant, l'incidence de ces travaux sur le délai de livraison prévu et qu'à défaut d'accord des acheteurs sur les travaux à réaliser et sur le délai, la SCI Parc Pompidou était responsable du retard de livraison, celle-ci étant intervenue le 21 novembre 1990 alors que la date convenue était le 31 juillet 1990, d'autre part, relevé que les demoiselles X..., qui établissaient avoir quitté leur emploi salarié au 31 août 1990, n'avaient pu commencer leur nouvelle activité qu'au 1er décembre 1990, la cour d'appel en a exactement déduit que la société venderesse devait être déclarée responsable des conséquences dommageables ayant pu être causées par son retard aux acquéreurs et dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Parc Pompidou à payer à la SCI SDMD, à la société X..., et aux demoiselles X..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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