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Cour de cassation, 06 juin 2002. 00-15.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.232

Date de décision :

6 juin 2002

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à l'attribution de la jouissance à titre gracieux du domicile conjugal et d'avoir omis d'ordonner les opérations de liquidation-partage, alors, selon le moyen : 1° Que le juge du divorce a le pouvoir d'attribuer à l'un des époux la jouissance du logement familial ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 255, 264-1 et 285-1 du Code civil ; 2° qu'au surplus, en prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ; qu'en omettant d'y procéder, la cour d'appel a violé l'article 264-1 du Code civil ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel énonce qu'il n'entre pas dans la compétence du juge appelé à statuer sur le fnod du divorce de conférer à un conjoint le bénéfice d'une jouissance gratuite du domicile conjugal après le divorce ; Et attendu qu'il appartenait à Mme X... de demander à la cour d'appel en application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt critiqué en ce qu'il avait omis de confirmer le jugement dans sa disposition ordonnant la mise en oeuvre des opérations de liquidation-partage des biens des époux ; qu'ainsi le moyen pris en sa seconde branche est irrecevable ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable pour le surplus ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.

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