Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08515 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6XO
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Mai 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 MAI 2024
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 23/08515 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6XO
N° de Minute : 24/00278
Madame [N] [I] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vitore PALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1770
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vitore PALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1770
DEMANDEURS
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société AR CHAUD
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
Société SCCV LES JARDINS D’ABRAXAS 1
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Sébastien SION de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Françoise VERNADE de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la Société AR-CHAUD, appel en garantie
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Société AR-CHAUD
[Adresse 1]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08515 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6XO
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Mai 2024
[Localité 10]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-President, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
Et en présence de [U] [R], auditrice de justice.
DÉBATS :
Audience publique du 4 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier enrôlés le 7 septembre 2023, monsieur [X] [B] et madame [N] [I] épouse [B] ont fait assigner la SAS Sicra Ile de France et la SCCV Les Jardins d’Abraxas 1 devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
De son côté, par actes d’huissier enrôlés le 3 octobre 2023, la SAS Sicra Ile de France a fait assigner en intervention forcée la SARL AR-Chaud et la société MAAF Assurances (assureur AR-Chaud).
De même, par acte d’huissier enrôlé le 13 février 2024, la SA MAAF Assurances a fait assigner en intervention forcée la SA Axa France IARD (assureur AR-Chaud).
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 avril 2024, les époux [B] demandent au juge de la mise en état de rejeter l’incident de procédure en communication de pièce élevé par la société « MMA Assurances SA » et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2024, la société MAAF Assurances SA demande au juge de la mise en état de condamner la société AR-Chaud à communiquer l’identité de son assureur à compter du 1er janvier 2023 et l’attestation correspondante, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de dire qu’il se réservera la liquidation de ladite astreinte, et de condamner la société AR-Chaud aux dépens de l’incident ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 14 mars 2024, la société MAAF Assurances SA indique abandonner son incident, devenu sans objet, du fait de la communication des informations et pièces requises.
Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 4 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024, date de la présente décision.
MOTIFS
Il est constant que l’incident soulevé par la société MAAF Assurances SA est désormais sans objet, l’information et la pièce requises ayant désormais été communiquées, et l’intervention forcée souhaitée, réalisée.
Contrairement à ce que les époux [B] indiquent, l’incident initialement soulevé n’était ni dilatoire ni abusif, le fait pour un assureur de responsabilité décennale de contester l’application et/ou le périmètre de sa garantie et de mettre en cause l’assureur de responsabilité civile de droit commun, relevant d’une défense usuelle et non dénuée de sérieux, quand bien même elle serait infondée, ce qu’il reviendra au tribunal de juger.
Rien ne justifie donc de condamner la société MAAF Assurances SA à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
Constate que l’incident est sans objet ;
Réserve les dépens ;
Rejette la demande présentée par monsieur [X] [B] et madame [N] [I] épouse [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 12 juin 2024 pour conclusions au fond impératives de Me Frenkian Sampic et Me Rodas, à défaut clôture, le cas échéant clôture partielle.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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