Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02293 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLGY
3 copies
GROSSE délivrée
le 21/10/2024
à -Maître Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET
-Me Sébastien BACH
COPIE délivrée
le 21/10/2024
à
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats, Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé .
DEMANDERESSE
Madame [K] [D]
née le 18 Novembre 1953 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [V] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [X] [S]
Chez Madame [R] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de différents désordres et non conformité affectant l’immeuble dont elle a fait l’acquisition selon acte authentique du 8 juin 2018, Madame [D] a par acte du 26 octobre 2023 assigné ses vendeurs Monsieur [M] et Madame [S], devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et leur condamnation in solidum à lui payer une provision de 121 387 € ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. .
Aux termes de ses dernières conclusions Madame [D] maintient ses prétentions initiales sauf à y ajouter la demande de débouter des prétentions adverses et la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [M] [S] sollicitent de :
- DÉBOUTER Madame [K] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse tant sur la demande d’expertise
que sur la demande de provision ;
- ORDONNER à Madame [D] à mieux se pourvoir ;
- CONDAMNER Madame [D] au paiement de la somme de 4.000 € en application
de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
IL résulte des pièces communiquées par les parties et de leurs explications que Madame [D] a acquis un immeuble des consorts [M] [S] en 2018 ;
L’acte authentique d’achat mentionne que les vendeurs ont effectué des travaux décrits en page 14 dont l’ acquéreur indique avoir pris connaissance et en faire son affaire personnelle et en page 17 cet acquéreur reconnaît avoir été informé de l’inconvénient résultant pour lui de cette situation en raison de la longueur du coût de la procédure, du coût des expertises à réaliser, et en cas d’insolvabilité du vendeur et de la difficulté à le retrouver .
Ces travaux sont les suivants :
Création d’une terrasse bois couverte,Création d’un cellier par extension de l’existant, et pose d’un bardage bois par le vendeur au cours de l’année 2016. »Pose d’une piscine hors sol par le vendeur au cours de l’année 2017.Réfection de la salle de bain, sans remaniement des canalisations (pose d’éléments dissociables) par le vendeur, au cours de l’année 2015.Pose d’un poêle à bois par le vendeur au cours de l’année
IL convient de rappeler que par ordonnance du 2 décembre 2019 a obtenu la désignation d’un expert afin dexaminer les différents désordres, malfaçons et non conformités dont Madame [D] déplorait la présence dans sa maison .
Par ordonnance du 22 mars 2021 Madame [D] a obtenu un complément de l’objet de l’expertise judiciaire celle ci portant également sur :
Effondrement de deux plots béton supportant la terrasse, à proximité de la pompe de la piscine ;Présence de parpaings sous la terrasse réhaussés de divers matériaux pour atteindre les lames de la terrasse, disposés régulièrement sous celles-ci ;Fixation des balustrades sur deux côtés de la terrasse ;Désordres affectant la terrasse de 100 mètres carrés, entourant la piscine (déformation des lames, vis posées dans le vide…) ;Fuite de la piscine au niveau d’une rustine sous le liner, à proximité de la conduite d’évacuation ;Déformation de la paroi métallique de la piscine, et écrasement des tuyaux de la pompe ;Déchirure du liner ;Désordres de l’extension,
Par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 7 février 2022, un nouveau complément de mission a été ainsi libéllé :
“Dit que la mission impartie à Monsieur [G] sera complétée en ce qu’elle portera également sur le mur d’enceinte et la rambarde qui le surmonte, sous réserve que soit préalablement constatée l’existence actuelle d’un désordre pouvant rendre l’immeuble impropre à son usage, ou que celui-ci soit inéluctablement impropre à son usage dans le délai de la garantie décennale.”
Dit n’y avoir lieu à extension de la mission de l’expert sur les autres points soulevés
Et rappelle que « La mission de l’expert porte notamment sur :
L’affaissement du plancher de l’extension ; Le bardage extérieur ; La terrasse bois ; L’installation électrique extérieure et intérieure” Par ordonnance du 4 août 2022, le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises saisi à nouveau par Madame [D] compléta à nouveau la mesure d’expertise judiciaire de la manière suivante :
“Dit que la mission impartie à M. [G] sera complétée. en ce qu'cllc portera également
sur :
- les atteintes alleguées a la structure de la maison. et a leurs consequences notamment sur la charpente et la toiture. rnais également sur Ies baies vitrées ;
- l’application de la norrne RT 2012. en foumissant au tribunal tout element technique permettant dc déterminer si cette norme était applicable a la construction litigieuse. si elle a éte respectée et dans la negative quelles sont les omissions constatées. leurs consequences sur Ia conformite de l‘irnmeuble, son aptitude technique et administrative à son usage. et les consequences éventuelles sur sa valeur ;
- le désordre présente par le WC, en précisant dans la mesure du possible la date d’apparition du désordre, ses causes, et leur origine dans un élément de gros oeuvre ou faisant indissociablement corps avec celui-ci en mettant en jeu la solidité de l’immeuble et sa conformité à son usage ;
Dit qu‘il appartiendra à l’expert s'il l'estime nécessaire de formuler toute dernande de provision complérnentaire et de report de délai compte tenu l'extension de sa mission ;”
Madame [D] n’ayant pas réglé la consignation complémentaire, Monsieur [G] Expert judicaire a été autorisé à déposer son rapport en l’état le 13 décembre 2022 .
La lecture de ce rapport permet de constater que les griefs dont se plaint Madame [D] et sur lesquels elle souhaite l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire portent sur des points déjà examinés par Monsieur [G] et dont il dresse la longue liste en structurant les désordres, malfaçons et non conformités et en distinguant ceux pouvant être décelés par un acquéreur profane et ceux ne pouvant être décelés par ce même acquéreur profane.
L’examen des récriminations identiques formulées par Madame [D] a déjà eu lieu par un Expert judicaire Monsieur [G] lequel a déposé un rapport incomplet du seul fait de la défaillance de Madame [D] pourtant alertée sur les côuts des expertises et des procédures dès l’acte notarié d’achat de 2018 .
Les demandes actuelles de Madame [D] s’analysent donc en une contre expertise pour laquelle le présent Juge des Référés n’a pas compétence à statuer .
Sur la demande de provision :
Madame [D] sollicite la condamnation in solidum de Madame [M] et de Monsieur [S] à payer la somme provisionnelle de 121 387 €.
Selon elle, cette somme correspond à des désordres pour 115 000 € TTC, et à la somme de 6 387 € au titre des honoraires de Monsieur [W] [G], expert judiciaire.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il n’appartient pas au Juge des Référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la pertinence de l’argumentation relative aux critères de mise en oeuvre de la responsabilité des vendeurs.
Ainsi, en l’absence en l’état de caractérisation d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable et d’une responsabilité juridiquement fondée qui serait imputable aux consorts [M] [S] , la demande de provision formée par Madame [D] est prématurée et doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité conduit à allouer aux aux consorts [M] [S] la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens
DECISION
Le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,
Déboute Madame [D] de l’intégralité de ses prétentions
Condamne Madame [D] à payer aux consorst [M] [S] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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