Cour d'appel, 18 avril 2013. 12/08616
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/08616
Date de décision :
18 avril 2013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 18 Avril 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08616
12/09259
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2012 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL Section Encadrement RG n° 11/00816
APPELANTE
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
INTIMEE
SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, prise en son nom commercial COFELY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier MILKOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0984
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Issue du rapprochement entre COFATHEC et ELYO, la SA GDF SUEZ ENERGIES SERVICES à enseigne COFELY a pour activité l'installation et la gestion d'équipements thermiques et climatiques destinés aux particuliers ainsi qu'aux collectivités locales et aux entreprises.
Par contrat à durée indéterminée en date du 3 septembre 2003, Madame [P] [I] a été engagée par la société COFATECH en qualité de coordinateur FM (Facility management) position II B, coefficient 80 de la convention collective de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
La salariée sera affectée en mai 2005 au sein de l'agence de [Localité 3].
Le 8 mars 2011, Madame [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle sollicitait, en outre, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation de son employeur à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes':
14'118 € à titre d'indemnité de préavis,
1411,80 € au titre des congés payés sur préavis,
15'294,50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
100'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7000 € au titre des jours travail liés au-delà du forfait jours,
30'000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [P] [I] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 18 juin 2012 qui a':
dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Condamné la SA GDF SUEZ à payer à Madame [P] [I] les sommes suivantes':
* 7000 € à titre de dommages intérêts pour dépassement du nombre de jours prévus dans la convention de forfait,
* 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L'appel interjeté le 4 septembre 2012 a été enregistré sous le numéro de répertoire général 12- 8616.
Madame [P] [I] a de nouveau interjets appel du même jugement le 28 septembre 2012. Celui-ci a été enregistré sous le numéro de répertoire général 12-9259.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 23 novembre 2012, Madame [P] [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
À l'audience du 14 mars 2013, la SA GDF SUEZ ENERGIES SERVICES renonce à soutenir l'exception d'irrecevabilité déposée par voie de conclusions.
Vu les conclusions en date du 14 mars 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [P] [I] demande à la cour :
de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société COFELY à lui payer la somme de 7000 € au titre du dépassement du forfait jours,
d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
à titre principal':
de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
de condamner la SA GDF SUEZ ENERGIES SERVICES à lui payer les sommes suivantes':
14'118 € à titre d'indemnité de préavis,
1411,80 € au titre des congés payés sur préavis,
15'887,75 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
100'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
30'000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À titre subsidiaire':
de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SA GDF SUEZ ENERGIES SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
14'118 € à titre d'indemnité de préavis,
1411,80 € au titre des congés payés sur préavis,
15'887,75 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
100'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
30'000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
3183,04 € ans remboursement d'une retenue pour absence injustifiée,
3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions en date du 14 mars 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA GDF SUEZ ENERGIES SERVICES demande à la cour':
de dire n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [P] [I],
de débouter Madame [P] [I] de l'ensemble de ses demandes,
de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires concernant le licenciement de Madame [P] [I],
subsidiairement':
de renvoyer le dossier devant le conseil de prud'hommes de Créteil,
de condamner Madame [P] [I] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE':
Considérant, qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne justice d'instruire et de juger ensemble les affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 12 8616 et 12 0959'; qu'il convient donc d'ordonner leur jonction sous le seul numéro de répertoire général 12 8616';
Considérant, aux termes de note d'audience du 14 mars 2013, que la SA GDF SUEZ ENERGIES SERVICES renonce à soutenir le moyen prix de l'irrecevabilité de l'appel,
Sur les jours travaillés au-delà du forfait jours':
Considérant que SA GDF SUEZ ENERGIES SERVICES ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; que cependant, le dépassement établi ne saurait constituer un manquement de l'employeur suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail';
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail':
Considérant que Madame [P] [I] soutient qu'à compter de septembre 2010, concomitamment à son passage d'un temps plein un temps partiel et à la date de son retour de congé maternité, elle a été déchue de toutes ses fonctions au sein de la société ; que nonobstant le cumul des manquements reprochés à son employeur à savoir', pris ensemble ,l'absence de réintégration dans ses fonctions initiales ensuite du congé maternité, l'absence de visite médicale de reprise dans les délais légaux, le fait de s'être vu confier une seule mission à son retour de congé maternité, l'absence de mention sur l'organigramme de la société, le fait d'avoir vu son poste vidé de sa substance, la mise à l'écart des réunions du département, sa rétrogradation, la salariée ne soutient pas avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, alors qu'elle relevait par ailleurs d'une souffrance au travail, mais s'estime victime de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Considérant, en conséquence, qu'il convient de procéder à l'analyse de chacun des manquements soutenus par la salariée';
Considérant que la SA GDF SUEZ ENERGIES SERVICES, qui ne conteste pas le fait que la visite médicale de reprise après le congé maternité de Madame [P] [I] était obligatoire, justifie de ce que le service de médecine du travail assuré par la société SESTIDF, dont elle dépend, n'était pas en mesure de respecter les délais légaux de convocation ; qu'en conséquence, la mise en 'uvre tardive de cet examen ne lui est pas imputable ; que cette situation est attestée par le directeur général de SESTIDF'; qu'en conséquence ce manquement, dont il est pas établi qu'il ait eu des conséquences quelconques, ne justifie pas le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail';
Considérant, s'agissant de l'absence de mention de la fonction de la salariée dans l'organigramme de l'agence, que l'employeur verse aux débats en pièce 34 l'organigramme litigieux établissant ainsi le caractère infondé du manquement soutenu ; que, par ailleurs, il ne saurait être déduit des quelques échanges de courriels produits par la salariée une volonté d'être écartée de réunions dont l'employeur établit, pour certaines, qu'elles ne concernaient pas Madame [P] [I]'; Que contrairement à ce qu'elle soutient, la salariée s'est vu affecter une charge de travail conforme à sa qualification';
Considérant, que le grief tiré de l'absence d'entretien individuel annuel ne saurait prospérer compte tenu du fait que pendant la période d'évaluation Madame [P] [I] se trouvait en congé maternité';
Considérant que, contrairement à ce que soutient la salariée, il est établi que le service informatique de l'entreprise lui a adressé le 18 octobre 2010 les clés d'accès à sa messagerie et à son poste de travail ; qu'à la suite du vol de son ordinateur portable, l'agence a procédé à la commande d'un nouvel ordinateur lequel lui a été livré moins de huit jours après le vol ; qu'ainsi les griefs allégués ne sont pas établis et partant ne peuvent constituer des manquements justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur';
Considérant enfin, que les documents médicaux faisant référence à une souffrance au travail, ne sont pas repris au soutien d'une demande de reconnaissance d'un harcèlement moral'et n'établissent pas, ipso facto, des manquements imputables à l'employeur;
Considérant, en définitive, en l'absence de tout manquement grave de l'employeur établi, qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [P] [I] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et des demandes financières subséquentes';
Sur la demande subsidiaire de Madame [P] [I] au titre du licenciement survenu le 23 novembre 2012':
Considérant que le licenciement de la salariée est intervenu postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ainsi qu'au jugement déféré ; qu'en conséquence, en application de l'article six de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, eu égard à la nécessité d'un procès équitable, il convient, afin que les parties bénéficient d'un double degré de juridiction, de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Créteil';
Sur les autres demandes':
Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 12 8616 et 12 0959' sous le seul numéro de répertoire général 12 8616';
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
Y AJOUTANT':
RENVOIE l'examen des demandes relatives au licenciement présentées par Madame [P] [I] devant le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL';
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [I] aux entiers dépens d'appel,
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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