Cour de cassation, 11 mai 1988. 85-45.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.930
Date de décision :
11 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Baptiste B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1984 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Edouard Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Combes, Gaury, Zakine, conseillers, M. Y..., Mmes A..., X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Roger, avocat de M. B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. B..., qui a été au service de M. Z... en qualité d'ouvrier agricole de juin 1953 à février 1980, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 22 novembre 1984) d'avoir rejeté partiellement sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le pourvoi, qu'en entérinant les conclusions de l'expert, qui s'est borné, dans son rapport, à énoncer que la moyenne des heures supplémentaires effectuées par le salarié ne saurait être inférieure à seize heures par mois, sans préciser les éléments sur lesquels il s'appuyait pour retenir un tel chiffre et en ne répondant pas aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il travaillait tous les samedis à raison de huit heures, de sorte que le nombre d'heures effectuées par lui dans le mois était nettement supérieur à celui retenu par l'expert, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés d'absence de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. B... en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'indice promotionnel, au motif que l'intéressé, engagé comme ouvrier agricole, avait toujours effectué les mêmes tâches au service de l'employeur et qu'il n'avait justifié, ni en première instance, ni devant la cour d'appel, d'une formation et d'une compétence particulière nouvelle, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans préciser d'où résultait l'existence de la double exigence à laquelle elle soumettait la demande du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs propres à la justifier et a donc méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges d'appel ont retenu que M. B..., qui avait été engagé comme ouvrier agricole, avait toujours effectué les mêmes tâches depuis son embauche et ne justifiait pas d'une compétence particulière nouvelle ; qu'ils en ont déduit, sans encourir le grief du moyen, que l'employeur n'avait aucune obligation de faire bénéficier celui-ci d'un indice promotionnel sur le fondement duquel le demandeur au pourvoi n'a fourni aucune explication ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; REJETTE le pourvoi ;
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