Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/20341 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZLH
Décision déférée à la cour
Jugement du 17 novembre 2022-Juge de l'exécution de [Localité 5]
APPELANTE
S.C.I. MENDES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Natacha SODJI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 213
INTIMEE
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement d'orientation en date du 17 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a débouté la SCI Mendes de toutes ses demandes et a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 avril 2021, en fixant la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à la somme de 244.641,56 euros.
La SCI Mendes a fait appel de cette décision par déclaration du 14 décembre 2022, puis elle a été autorisée, par ordonnance en date du 11 janvier 2022 [2023], à faire assigner à jour fixe la CRCAM devant la cour d'appel de Paris à l'audience du 21 juin 2023.
La CRCAM Brie Picardie a conclu le 14 février 2023 et demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter la SCI Mendes de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI Mendes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, dont distraction.
Par conclusions adressées au « conseiller de la mise en état » (sic) du 20 juin 2023, la SCI Mendes indique se désister de son appel.
Par message RPVA du 21 juin 2023, jour de l'audience, la cour a invité les parties à faire parvenir leurs observations, avant le 28 juin, sur la caducité de la déclaration d'appel soulevée d'office, faute de dépôt au greffe par voie électronique de l'assignation à jour fixe conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 22 juin 2023, la SCI Mendes a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler, ayant déposé des conclusions de désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril.
Cette procédure ne comprend pas de conseiller de la mise en état. Ainsi, il ne peut être tenu compte des conclusions de désistement de la SCI Mendes (ni celles du 15 juin ni celles du 20 juin 2023) qui sont adressées, non pas à la cour d'appel mais au conseiller de la mise en état, qui n'existe pas dans la présente instance. La cour n'est donc saisie d'aucunes conclusions de désistement.
Il résulte de l'article 922 du code de procédure civile que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, et ce avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Selon l'article 930-1 du même code, la remise au greffe des actes de procédure s'effectue par la voie électronique. Ces dispositions s'appliquent à l'assignation à jour fixe.
En l'espèce, l'assignation à jour fixe, dont la délivrance a pourtant été autorisée, n'a pas été déposée au greffe par voie électronique. Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Au vu de la présente décision, il convient de condamner l'appelante aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct par l'avocat de la CRCAM, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la CRCAM la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE l'absence de remise de l'assignation au greffe par voie électronique,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel,
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Mendes aux dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Olivier Bohbot, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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