Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., "Affinités", demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Damy, dont le siège social est à Bezons (Val-d'Oise), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 16 mars 1990), que, par contrat du 30 juin 1981, M. X... s'est engagé, en qualité de franchiseur, à faire bénéficier la société Damy de son expérience "dans l'activité d'agence matrimoniale" ; que la cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat aux torts de M. X..., aux motifs que ce dernier avait méconnu plusieurs de ses obligations, dont celle de fournir à la société Damy un fichier utilisable de candidats au mariage ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que les juges du fait ont dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties qui ne prévoyait nullement la remise d'un fichier, mais seulement l'assistance technique du franchiseur, de sorte qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant, par motifs adoptés et propres, que "le texte du contrat" prévoit que le franchiseur s'engage à fournir au franchisé un fichier de candidats au mariage, la cour d'appel n'a pas dénaturé la convention des parties, qui contient expressément cette clause ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Damy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.
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