Texte intégral
N° RG 23/03118 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOXH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 02 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [T] [X] alias [T] [G], né le 07 Novembre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 15 septembre 2023 fixant le pays de renvoi ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 15 septembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [T] [X] alias [T] [G] ayant pris effet le 15 septembre 2023 à 11 heures 00 ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [T] [X] alias [T] [G] ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2023 à 12 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [T] [X] alias [T] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 septembre 2023 à 11 heures 00 jusqu'au 15 octobre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [X] alias [T] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 septembre 2023 à 13 heures 22 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre et Loire,
- à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [K] [R], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [X] alias [T] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [K] [R], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [X] alias [T] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [X] alias [T] [G] a été placé en rétention administrative le 15 septembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet de l'Indre et Loire en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 18 septembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [T] [X] alias [T] [G] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention faisant valoir les moyens tenant à la tardiveté des droits au cours de la garde à vue, à la tardiveté de l'information au parquet, outre à l'irrégularité de la notification des droits par le recours à l'interprétariat par téléphone.
Il allègue en outre l'irrecevabilité de la requête et conclut à l'insuffisance de diligences pour parvenir à son éloignement.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Sr a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Indre et Loire n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 septembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [X] alias [T] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit, y compris au regard de la qualité du signataire de la requête et de vérifier si les délégations de signature couvrent la compétence spécifique de la signature des actes tels qu'une requête de prolongation de la rétention.
Le premier juge a justement relevé qu'il était produit l'arrêté numéro 37-2023-01-25-0002 édicté par le préfet d'Indre-et-Loire contenant délégation de compétence à M. [Y] [L] à l'effet de signer les saisines du Juge des Libertés et de la Détention lorsqu'i1 assure les fonctions de sous préfet de permanence ou de renfort du vendredi 18 heures au lundi 08 heures, en sorte que le moyen non fondé sera rejeté.
Sur la régularité de la notification des droits en garde à vue et de l'avis à parquet
M. [T] [X] alias [T] [G] fait valoir que ses droits lui ont été notifiés tardivement à 12H20 alors qu'il a été interpellé le 14 septembre 2023 à 11H35, soit une notification au bout de près d'une heure.
En application de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
L'article 63-1 du code précité dispose 'la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, de ses droits'.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue et l'information du procureur.
L'heure de début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du code de procédure pénale s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire.
Il ressort de la procédure que, M. [T] [X] alias [T] [G] a été interpellé le 14 septembre 2023 à 11h40, qu'il a été présenté à l'officier de police judiciaire et ses droits ont été notifiés de 12h20 à 12h35, alors qu'il apparaît que l'intéressé a tenté de prendre la fuite et que l'assistance d'un autre équipage a dû être sollicitée, que dans ces conditions, les dispositions de l'article 63-1 précité ont été respectées et il n'y a pas lieu de retenir le moyen de nullité soulevé.
L'avis au procureur dans l'heure qui suit le début de la garde à vue à 12h37, soit 17 minutes après, satisfait aux exigences de l'article 63 précité, de sorte que le moyen sera écarté.
Sur le recours à l'interprétariat par téléphone lors de la notification des droits
M. [T] [X] alias [T] [G] poursuit l'irrégularité de la procédure au motif que le dossier ne contient aucune mention des diligences accomplies pour tenter de trouver un interprète en mesure de se déplacer conformément aux dispositions légales.
Il n'est pas contesté que le procès-verbal de réquisition à interprète établi le 14 septembre 2023 ne mentionne pas les motifs du recours à l'interprétariat par téléphone.
Le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles L706-71 alinéa 7 et L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a exactement relevé qu'il ne résultait pour l'intéressé aucun grief de cette irrégularité, alors qu'il a été assisté d'un interprète physiquement présent lors de la notification de son placement en rétention administrative et des droits découlant et lors de ses auditions sous le régime de la garde à vue, aucun élément du dossier ne permettant de démontrer qu'il n'a pas été en mesure de comprendre ses droits.
Sur les diligences et sur le fond
Pour le surplus sur les diligences et sur la demande de prolongation, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure, estimant les diligences suffisantes, étant observé qu'en l'état de la procédure, rien n'établit que l'éloignement ne pourra avoir lieu dans le délai légal de rétention restant à courir.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [X] alias [T] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 19 Septembre 2023 à 14 heures 05.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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