Texte intégral
ARRET N°294
N° RG 21/02789 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GL2N
[B]
C/
[U]
[G]
S.C.P. DELAERE PHILIPPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02789 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GL2N
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 septembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
né le 03 Janvier 1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [I] [U]
né le 28 Février 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [S] [G]
née le 25 Mars 1984 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant tous les deux pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me BODIN, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[I] [U] et [S] [G] ont fait l'acquisition le 10 juillet 2018 d'un véhicule Volkswagen Multivan 2.5 Tdi moyennant un prix de 18.990 euros outre 70 euros de frais d'immatriculation provisoire auprès de la société Rosyca.
Affirmant avoir rapidement déploré des défauts du véhicule, ils ont, après deux expertises amiables, obtenu le 29 octobre 2019 en référé la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [Z].
La société Rosyca a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 mars 2020, avec pour liquidateur judiciaire la SCP Philippe DELAERE, à laquelle les opérations ont été déclarées communes ès qualités.
Au vu du rapport déposé par le technicien, les consorts [U]/[G] ont fait assigner par actes du 16 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Saintes la société Rosyca représentée par son liquidateur judiciaire la SCP Philippe DELAERE, et [R] [B] recherché à titre personnel en qualité de gérant motif pris qu'il aurait commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant en commettant ou couvrant le maquillage de la corrosion du véhicule constitutif d'une tromperie à leurs dépens, afin de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule et d'obtenir la condamnation in solidum de la société et de M. [B] à leur rembourser le prix payé et à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saintes a
* déclaré irrecevable l'action en paiement des consorts [U]/[G] en tant que dirigée contre la société Rosyca représentée par son liquidateur judiciaire la SCP Philippe DELAERE
* prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue entre la société Rosyca et les consorts [U]/[G] portant sur le véhicule Volkswagen Multivan 2.5 Tdi
* condamné [R] [B] à rembourser son prix soit 18.990 euros, aux consorts
*dit qu'après paiement de ce prix, M. [B] ou le liquidateur judiciaire pourraient récupérer l'engin
* autorisé les consorts [U]/[G] à s'en débarrasser faute pour le liquidateur de l'avoir repris dans les deux mois suivant la signification du jugement
* condamné [R] [B] à verser aux consorts [U]/[G] :
.232,76 euros au titre des frais d'immatriculation
.280,78 euros au titre des factures réglées dans le cadre de l'expertise
.1.044,45 euros en réparation de leur trouble de jouissance
.643,22 euros au titre des cotisations d'assurance inutilement payées
* condamné [R] [B] aux dépens, ainsi qu'à payer 5.000 euros aux consorts [U]/[G] en application de l'article 700 du code de procédure civile
* rappelé que le jugement était assorti de droit de l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance,
-que les demandeurs étaient irrecevables à agir contre la société en liquidation judiciaire faute pour eux de justifier avoir déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire dans le délai requis la créance qu'ils invoquaient
-que le rapport d'expertise judiciaire avait mis en évidence un vice grave du véhicule, présent au jour de la vente et caché aux yeux d'un acheteur profane
-que ce grave vice caché était rédhibitoire et justifiait la résolution de la vente
-que le dirigeant de la société venderesse avait commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de sa fonction, en adressant le 5 juillet 2018 aux consorts [U]/[G] un message leur affirmant mensongèrement que les traces que présentait le dessous de caisse étaient des traces de boue et non de corrosion
-que la responsabilité personnelle de M. [B] était donc engagée envers les acquéreurs
-que ceux-ci avaient droit au remboursement du prix payé et à l'indemnisation de leurs préjudices, dont le préjudice de jouissance qu'ils démontraient avoir subi du fait de la privation de leur véhicule.
M. [B] a relevé appel le 27 septembre 2021 en intimant [I] [U], [S] [G] et la SCP Philippe DELAERE en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rosyca.
L'appelant n'ayant pas fait signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile au liquidateur judiciaire de la société Rosyca, non constitué, le conseiller de la mise en état a prononcé par ordonnance du 30 décembre 2021 la caducité partielle de la déclaration d'appel, en tant que dirigée à l'encontre de la société Rosyca.
Saisi d'un incident tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour faute d'exécution par l'appelant des causes du jugements déféré, le conseiller de la mise en état a dit par ordonnance du 12 avril 2022 qu'il n'y avait pas lieu à radiation.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 7 juin 2022 par M. [B]
* le 26 avril 2022 par [I] [U] et [S] [G].
M. [B] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter les consorts [U]/[G] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, et de les condamner aux dépens et à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il considère que le tribunal a extrapolé le sens du courriel qu'il a adressé aux acheteurs le 5 juillet 2018.
Il fait valoir qu'il a fallu l'expertise pour révéler à tous, y compris à lui-même, que le bas de caisse était repeint avec une peinture noire qui masquait la corrosion.
Il conteste avoir commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant, en indiquant que c'est en cette qualité de dirigeant qu'il avait émis le courriel litigieux ; que de ce que la société est légalement regardée comme présumée avoir connu le vice de la chose vendue parce qu'elle est un professionnel, il n'en résulte pas pour autant que lui-même, son dirigeant, doive être présumé l'avoir connu personnellement ; que son comportement témoigne de sa bonne foi puisque M. [U] a reconnu qu'il lui avait présenté les zones oxydées alors même que le véhicule était au sol ; qu'aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait délibérément trompé les acquéreurs ; qu'il n'a lui-même rien repeint ni maquillé.
Les consorts [U]/[G] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [B] aux dépens d'appel et à leur payer 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l'expert judiciaire a indiqué que plusieurs parties du châssis de la voiture avaient été repeintes avec une peinture noire sur les parties oxydées, et qu'il a expressément conclu que l'e-mail du 5 juillet 2018 mentionnant qu'il n'y avait pas de corrosion était clairement destiné à tromper l'acheteur, et que la société Rosyca connaissait l'état général du véhicule et avait délibérément trompé M. [U] et Mme [G] en mentionnant que le véhicule ne présentait aucune corrosion.
Ils soutiennent que M. [B] s'est donc rendu coupable de tromperie sur les qualités essentielles du bien vendu, faute pénale intentionnelle dont la particulière gravité est incompatible avec ses fonctions de dirigeant.
Ils en déduisent qu'il doit être condamné à la restitution du prix de vente de 18.990 euros ainsi qu'à l'indemnisation de leurs préjudices.
L'ordonnance de clôture est en date du 6 février 2023.
À l'audience, la cour a invité les conseils des parties à faire par voie de note contradictoire en délibéré toutes observations sur le moyen, soulevé d'office, de la qualité de [R] [B] à défendre à une action en résolution de vente et en restitution du prix de la chose vendue.
Le conseil de M. [B] a transmis à la cour le 4 avril 2023 par la voie électronique une note en délibéré contradictoire par laquelle il fait valoir que le tribunal ne pouvait prononcer la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés après avoir déclaré irrecevable l'action des demandeurs à l'encontre de la société représentée par son liquidateur judiciaire ; que par voie de conséquence, à supposer, ce qui est contesté, que le gérant ait commis une faute personnelle engageant sa responsabilité, il ne pouvait être condamné à rembourser le prix d'achat du véhicule ni les frais subséquents ; que la restitution de véhicule vendu par la société ne peut s'opérer entre ses mains puisqu'il n'en a jamais été personnellement propriétaire ; que les demandeurs ne formulaient aucune demande indemnitaire contre lui.
Le conseil des consorts [U]/[G] a transmis à la cour le 6 avril 2023 par la voie électronique une note en délibéré contradictoire par laquelle il indique que seul le liquidateur judiciaire de la société Rosyca aurait eu qualité pour contester le chef de décision du jugement qui a prononcé la résolution de la vente, qu'il ne l'a pas fait, que l'appel formé à son encontre par M. [B] a été déclaré caduc, et que ce chef de décision a ainsi autorité de chose jugée ; qu'il appartient à la cour de statuer sur les sommes mises à la charge de M. [B] en raison de sa faute intentionnelle, et qui ont la nature de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l'objet du litige et le fondement des demandes
[R] [B], qui avait intimé [I] [U], [S] [G] et la société Rosyca représentée par son liquidateur judiciaire la SCP Philippe DELAERE, a formé appel de tous les chefs du jugement sauf celui qui déclare irrecevable l'action en paiement des consorts [U]/[G] en tant que dirigée contre la société Rosyca représentée par son liquidateur judiciaire la SCP Philippe DELAERE.
La caducité prononcée par le conseiller de la mise en état de son appel en tant que dirigé contre la société Rosyca représentée par son liquidateur judiciaire la SCP Philippe DELAERE n'affecte pas la recevabilité de M. [B] à contester dans ses rapports avec les consorts [U]/[G] les chefs de jugement qui lui font grief.
Il est pris acte qu'en cause d'appel les consorts [U]/[G], invités par la cour à s'expliquer sur la qualité de M. [B] à défendre à une action en résolution de la vente et en remboursement du prix de vente avec récupération par ses soins du véhicule, indiquent que les demandes en paiement qu'ils articulent à son encontre le sont à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice que leur a causé la faute détachable de ses fonctions de dirigeant social qu'ils lui imputent.
Il ne peut en être autrement, M. [B] n'ayant pas la qualité de propriétaire du véhicule vendu, et ne pouvant acquérir cette qualité quand bien même la cour, comme le tribunal, jugerait qu'il a engagé sa responsabilité envers les acquéreurs du véhicule.
Une action de nature indemnitaire est, en revanche, recevable sur le fondement de la faute imputée au dirigeant, étant observé :
-d'une part, qu'il est loisible à l'acquéreur de réclamer la même somme à deux personnes différentes sur deux fondements et/ou à deux titres différents, et que les consorts [U]/ [G] étaient habiles à réclamer en première instance les mêmes sommes à la société Rosyca au titre de la résolution de la vente et à M. [B] à titre de dommages et intérêts
-d'autre part, qu'à considérer même qu'il s'agisse là de leur part d'un changement du fondement de leur action à l'encontre de M. [B] -ce qui est incertain au vu de l'équivoque de leur demande en première instance, qui réclamait sa condamnation solidaire avec la venderesse au remboursement du prix, ce qui relève d'une conséquence de l'exercice de l'action en résolution de la vente pour vice caché rédhibitoire, mais au titre de sa responsabilité- ils sont recevables à modifier ce fondement en cause d'appel.
* sur la responsabilité recherchée de [R] [B]
[R] [B] était le gérant de droit de la SARL Rosyca, à laquelle les consorts [U]/[G] ont acheté le véhicule litigieux Volkswagen Multivan.
La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, entendue comme une faute commise intentionnellement, d'une particulière gravité, et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales.
Le rapport d'expertise judiciaire décrit et constate un état de corrosion avancé du véhicule, en particulier les passages de roue et les équipements mobiles que sont le bras de suspension, la barre anti-roulis et les ressorts d'amortisseurs. Il retient que c'est cette corrosion qui est à l'origine de la rupture, qu'il a constatée, du ressort d'amortisseur avant droit et de la destruction de la coupelle supérieure.
Ces conclusions concordent avec celles auxquelles était parvenu antérieurement l'expert désigné par l'assureur des consorts [U]/[G], qui a conduit deux accedits dont l'un avec un expert mandaté par l'assureur de la société Rosyca, et qui a conclu à une défaillance majeure tenant à une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage.
Lorsque les consorts [U]/[G] avaient manifesté l'été 2018 auprès de la société Rosyca leur intérêt à la lecture de l'annonce qu'elle avait diffusée sur le site 'Le Bon Coin', [R] [B] leur avait indiqué dans un courriel du 5 juillet 2018 décrivant l'état du véhicule et assorti de clichés photographiques
'Le dessous de caisse présente des traces de boue mais non des traces de corrosion (les photos sont parfois trompeuses, ne vous méprenez pas en les regardant)'.
Il récuse toute tromperie et tout mensonge à ce titre, en affirmant n'avoir pas su que la corrosion était en réalité importante, car elle était masquée, et il fait valoir que le contrôleur technique auquel l'engin avait été soumis peu avant avait consigné 'état général du châssis : corrosion AV AR', à titre de 'défaillance mineure'.
L'expert judiciaire estime que 'les défauts existaient lors de la vente' et que 'la société Rosyca connaissait l'état du véhicule et a délibérément trompé'.
Il écrit que l''e-mail de Rosyca du 05/07/2018, donc antérieur à la vente, mentionnant qu'il n'y a pas de corrosion est clairement destiné à tromper l'acheteur M. [U]'.
Cette affirmation, peu explicitée dans ses conclusions, s'éclaire par les descriptions qui la précèdent, où le technicien écrit que 'le châssis est fortement oxydé', que 'plusieurs parties ont été repeintes avec une peinture noire sur les parties oxydées' avec un 'voile de peinture qui est visible y compris sur les jantes' et que 'le berceau moteur a été remplacé'.
L'expert amiable avait déjà consigné (cf pièces n°13 et 15) cette importante corrosion, la forte oxydation des étriers de freins et des protecteurs des disques de freins, et noté en examinant le véhicule mis sur le pont élévateur qu'une peinture de couleur noire avait été appliquée sur l'extérieur et que les jantes avant présentaient un brouillard de peinture noire.
Il avait noté que 'le berceau moteur est d'aspect neuf, il a été fabriqué le 27/04/2018'.
L'assureur de protection juridique de la société Rosyca avait écrit le 4 février 2019 à M. [U] (pièce n°14) que c'est une pratique courante de peindre l'échappement et que cela n'a pas vocation à cacher des désordres mais uniquement à préserver la longévité de cette pièce.
Il ressort des constatations expertales sur un changement du bloc moteur peu avant la vente et sur l'existence de traces de peinture noire encore visibles sur la jante, et des termes de cette réponse de l'assureur de Rosyca mandaté pour transmettre la position de celle-ci, que la peinture qui a masqué la gravité de la corrosion du châssis aux yeux des acheteurs avait été appliquée par la société Rosyca avant de mettre en vente le véhicule.
En écrivant à M. [U] le 5 juillet 2018 qu'il ne devait pas se fier aux apparences à la vue des photos du châssis, et que les traces qui s'y voyaient étaient des traces de boue et non pas de corrosion, [R] [B], gérant de cette petite entreprise sachant nécessairement ce qu'il y avait été fait au véhicule mis en vente, formulait une affirmation mensongère, destinée à tromper son interlocuteur qui, profane ne pouvant déceler la gravité de cette corrosion ainsi que le disent les experts judiciaire et amiable, a décidé de souscrire la vente.
Il s'agit là, de la part du dirigeant social, comme l'a retenu à bon droit le tribunal, d'une faute commise intentionnellement, d'une particulière gravité, et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ; comme telle, elle est séparable de ses fonctions, est engage la responsabilité personnelle de M. [B].
* sur l'indemnisation du préjudice en lien de causalité avec la faute du dirigeant
Le préjudice qui est résulté pour les consorts [U]/[G] de cette faute est d'avoir fait l'acquisition du véhicule atteint de ce vice, véhicule qu'ils n'auraient pas acheté s'ils avaient connu son état réel, qui le rend dangereux puisqu'il affecte son freinage, et dont l'expert judiciaire a évalué sans être contredit le coût de réparation à 11.801,43 euros TTC.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à payer aux consorts [U]/[G] les sommes de 18.990 euros, 232,76 euros, 280,78 euros, 1.044,45 euros et 643,22 euros correspondant aux dépenses faites sous l'emprise de cette tromperie et au préjudice, bien apprécié par les premiers juges, lié à la privation du véhicule immobilisé en raison de sa dangerosité, sauf à dire que ces sommes sont allouées à titre de dommages et intérêts et non au titre du remboursement du prix et des frais de la vente.
[R] [B] n'ayant pas la qualité de propriétaire du véhicule dont la vente a été résolue par un chef de décision qui concerne les relations non pas des parties présentes mais des intimés avec la société Rosyca, le jugement sera, en revanche, infirmé en ce qu'il dit qu'après paiement de ce prix, M. [B] pourrait récupérer l'engin concurremment avec le liquidateur judiciaire, alors que seul celui-ci, ès qualités, le peut.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du tribunal condamnant [R] [B] aux dépens, incluant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire et au paiement d'une indemnité de procédure sont pertinents et adaptés, et ils seront confirmés.
M. [B] succombe en son appel et supportera les dépens d'appel.
Il versera une indemnité de procédure aux intimés, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour défendre à son recours devant la cour.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
dans les limites de l'appel :
PREND ACTE que [I] [U] et [S] [G] indiquent que c'est à titre de dommages et intérêts qu'ils réclament à [R] [B] les sommes dont ils sollicitent confirmation de l'allocation à leur profit
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il dit qu'après paiement du prix, M. [B] pourra récupérer l'engin concurremment avec le liquidateur judiciaire et sauf à dire que les condamnations à paiement prononcées contre M. [B] au profit des consorts [U]/[G] le sont non pas à titre de remboursement du prix de la vente résolue et des frais de la vente mais à titre de dommages et intérêts
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE [R] [B] aux dépens d'appel
LE CONDAMNE à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros aux consorts [U]/[G]
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,