Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 22/07406 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOH2
[K] [W]
C/
Etablissement Public VAR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :08/03/2024
à :
Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Audrey FERRERO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 22 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00675.
APPELANT
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] (NOUVELLE CALEDONIE)
représenté par Me Audrey FERRERO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Etablissement Public VAR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Philippe SILVAN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 17 septembre 2012, M. [K] [W], a été embauché au poste de conducteur d'opération coefficient 464 catégorie III niveau 1 pour une rémunération mensuelle brute de 2 541,42 euros, par l'établissement public local à caractère industriel ou commercial (Epic) Var Habitat ayant une activité dans le secteur du logement social et un effectif compris entre 200 salariés et 299 salariés.
Selon avenant à son contrat de travail, M. [W] s'est vu confier à partir du 1er janvier 2019, le poste de chargé de mission département VEFA catégorie 3 niveau 1, statut cadre, coefficient 585, pour une rémunération brute mensuelle de 3 789,19 euros.
En raison de son poste, M. [W] bénéficiait d'un véhicule de service équipé d'un système de géolocalisation et établissait des notes de frais pour l'indemnisation de ses repas lors de ses déplacements professionnels.
Le 21 octobre 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 novembre 2020.
Le 9 novembre 2020, l'Epic Var Habitat a licencié M. [W] pour faute grave en raison de déclarations frauduleuses de notes de frais.
Le 26 novembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en contestation de son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 22 avril 2022, notifié le 2 mai suivant, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- jugé que le licenciement de M. [W] pour faute grave est justifié ;
- débouté M. [W] de toutes ses demandes ;
- débouté l'Epic Var Habitat de sa demande reconventionnelle ;
- laissé les dépens à la charge des parties par elle exposés.
Le 23 mai 2022, M. [W] a fait appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 11 juillet 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 22 avril 2022 en ce qu'il a jugé son licenciement pour faute grave est justifié et l'a débouté de toutes ses demandes;
- condamner l'EPIC Var Habitat à lui verser les sommes suivantes :
- 30 313,52 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 578,38 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 11 367,57 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 1 136,75 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3 789,19 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- débouter l'EPIC Var habitat, de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner l'EPIC Var habitat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [W] fait valoir qu'il a toujours donné satisfaction puisqu'il a bénéficié régulièrement d'une augmentation de sa rémunération et de son coefficient et obtenu à chaque entretien annuel d'évaluation, de très bonnes appréciations de la part de sa hiérarchie.
Contrairement aux allégations de l'EPIC Var habitat, il n'a pas eu une diminution du portefeuille d'opérations confié, les opérations nécessitant un travail important.
M. [W] fait observer qu'il n'a jamais eu le moindre avertissement en huit ans de présence dans l'entreprise.
Il soutient que la lettre de licenciement est imprécise et que les faits reprochés ne sont pas sérieux.
Il expose que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave, soit qu'il aurait demandé des paniers repas indus et qu'aucun élément matériel ne lui a par ailleurs été présenté lors de l'entretien préalable.
Il indique que sur la période litigieuse allant du 4 août au 17 septembre 2020, aucun panier repas n'est mentionné sur ses bulletins de salaire de sorte qu'il a été licencié pour des paniers repas prétendument indus mais qu'il n'a jamais perçus.
Il précise que l'employeur n'explique pas comment lesdits paniers repas ont été payés.
Il expose que le fait qu'il y ait des erreurs dans les horaires n'exclut pas que le déplacement ait ouvert un droit à panier repas.
Il rappelle qu'étant cadre, il organisait son temps de travail comme il l'entendait.
Il fait valoir que la preuve de l'intention frauduleuse n'est pas rapportée.
Il fait observer qu'à la lecture de certains relevés retranscrits dans le constat d'huissier produit par l'Epic Var habitat, il est permis de douter de la fiabilité du GPS, notamment pour ce qui concerne la journée du 17 septembre 2020.
Il relève qu'au vu du constat d'huissier, il a été licencié pour faute grave pour huit déplacements prétendument non effectués, soit pour la somme de 140 euros, ce qui n'est pas sérieux, notamment au vu de ses revenus confortables.
Il soutient que les faits prétendument commis le 4 août 2020 étaient de toute façon prescrits au moment de l'engagement de la procédure de licenciement le 21 octobre 2020, conformément aux dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail prévoyant un délai de deux mois.
Il fait valoir que l'échelle des sanctions contenue dans le règlement intérieur de l'Epic Var habitat prévoit successivement, l'avertissement, la mise à pied disciplinaire, la mutation disciplinaire, la rétrogradation, le licenciement avec ou sans préavis et qu'en l'espèce, le licenciement pour faute grave n'est pas justifié.
A l'issue de ses dernières conclusions du 22 juillet 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Epic Var Habitat demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- débouter M [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux dépens.
- à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que la procédure de licenciement est régulière,
- limiter toute condamnation au paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, pour les montants présentés par l'employeur,
- débouter M. [W] pour le surplus.
- à titre infiniment subsidiaire, dire que le barème d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail doit recevoir application.
- dire que les demandes formulées ne sont pas justifiées à hauteur des montants présentés,
- dire que la procédure de licenciement est régulière.
- réduire, à la plus stricte proportion, toute condamnation prononcée à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- débouter M. [W] pour le surplus.
L'Epic Var Habitat fait valoir sur la prescription soulevée par M. [W], que le délai de deux mois ne court qu'à compter du moment où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits, quand bien même ces derniers seraient anciens.
L'Epic Var Habitat ajoute que si un fait isolé ne peut à lui seul donner lieu à sanction après deux mois, l'employeur peut invoquer des faits remontant au-delà ou qui ont été réitérés dans le délai de deux mois, à la condition qu'ils soient de même nature.
Il fait valoir que les bons services allégués de M. [W] sont sans rapport avec le motif de licenciement, soit des déclarations frauduleuses de déplacement avec perception indue de compensation financière et contrairement aux allégations de ce dernier, les griefs sont suffisamment précis.
Il précise que les remboursements de notes de frais ne figurent pas sur les bulletins de salaire de sorte que l'argument de M. [W] est inopérant.
Il indique avoir pris soin de faire constater par huissier, les déplacements déclarés par M. [W] et les frais corrélatifs dont le paiement était sollicité, au moyen du formulaire prévu, et en face les lieux où M. [W] était réellement présent, qui n'étaient pas les lieux déclarés, pas plus qu'ils n'étaient d'ailleurs des lieux de mission, ceci étant opéré par l'extraction des relevés GPS du véhicule dont il avait l'usage exclusif.
Il précise qu'il ne s'agit pas d'une erreur de déclaration mais d'une déclaration mensongère et frauduleuse et qu'outre la perception indue de frais de repas pour des déplacements fictifs, il n'accomplissait pas son travail pendant ce temps, n'étant pas dans les locaux de l'entreprise mais dans des lieux privés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE
Sur le bien-fondé du licenciement
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
Il est également de principe que la charge de la preuve d'une faute grave incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
Un licenciement ne peut reposer que sur des faits précis, objectifs, matériellement vérifiables et directement imputables au salarié.
La lettre de licenciement du 9 novembre 2020 de M. [W] est rédigée selon les termes suivants :
'En tant que chargé de mission au sein du département VEFA, de statut cadre, vous réalisez un suivi des opérations de VEFA en cours, ainsi que le SAV sur des opérations déjà livrées. Pour ce faire, vous êtes amené à vous déplacer sur l'ensemble du département en utilisant un véhicule de service mis à votre disposition par Var habitat. L'autorisation de remisage à domicile qui vous a été octroyé entre les mois d'octobre 2019 et octobre 2020, vous permettant d'organiser votre activité à votre convenance en fonction des besoins opérationnels, sans qu'il soit nécessaire de transiter par le siège pour récupérer le véhicule.
Comme vous le savez, chaque véhicule du pool est équipé depuis juin 2017 d'un système de géolocalisation, consistant en un boîtier GPS permettant d'enregistrer précisément et automatiquement la position du véhicule utilisé, ainsi qu'un lecteur de badge servant à identifier le conducteur.
Pour permettre cette identification, chaque collaborateur est muni d'un badge personnel lui permettant de démarrer le véhicule. Ce système a donné lieu à deux déclarations CNIL au mois de février et octobre 2017, à deux consultations du comité d'entreprise au mois de juin et octobre 2017, à des notes des services remises aux salariés et reprises dans la charte d'utilisation des véhicules soumises aux salariés chaque année.
Parallèlement, dans le cadre de vos déplacements professionnels, vous produisez mensuellement des notes de frais pour une prise en charge de repas pris à l'extérieur.
En recoupant les notes de frais produites pour les mois d'août et septembre 2020, avec les données du dispositif de géolocalisation, sont apparues des divergences systématiques entre les déplacements déclarés comme ouvrant droit à prise en charge de paniers repas, et la localisation révélée par le dispositif GPS, qui n'est pas lieu de vos activités professionnelles.
Cela est de nature à qualifier des déclarations frauduleuses de déplacement, avec corrélativement la perception indue de compensations financières, mais aussi une soustraction volontaire à l'accomplissement de votre travail.
Lors de l'entretien qui a eu lieu le 4 novembre 2020, nous vous avons demandé de vous expliquer sur ces constats.
Vous avez tout d'abord, prétendu ne pas être en capacité de dire précisément où vous étiez sans consulter votre agenda, prétextant « un manque de vigilance, une erreur ».
Pourtant, comme nous vous l'avons précisé alors, le caractère systématique des divergences constatées ne peut résulter d'une simple erreur. Nous vous avons rappelé en effet que sur les 18 demandes de prise en charge de paniers repas dans le cadre de déplacements prétendument réalisés entre le 4 août et le 17 septembre 2020, aucune n'est justifiée, soit que le déplacement ait eu lieu sur des créneaux horaires différents n'ouvrant pas droit à prise en charge, soit qu'aucun déplacement n'est eu lieu sur la journée puisque par exemple, vous êtes demeuré à domicile.
Vous avez ensuite affirmé que ce n'était pas possible, qu'un tel comportement serait constitutif d'une « double faute » avant de finalement admettre que « si vous l'aviez fait par le passé, vous vous engagiez à rembourser les sommes indûment perçues et à vous comporter de manière exemplaire pour les deux années d'activité à accomplir avant votre départ à la retraite, espérant que ces paroles auraient une influence sur la décision à prendre ».
Une telle réaction ne fait malheureusement que conforter le caractère fautif de vos agissements, démontré par ailleurs à travers les éléments recueillis, ce que nous ne saurions tolérer plus longtemps, et qui nous contraint à procéder à votre licenciement pour faute grave.'
Il ressort de la lettre de licenciement faisant grief à M. [W] d'avoir déclaré frauduleusement dix-huit notes de frais sur la période allant du 4 août 2020 jusqu'au 17 septembre 2020 pour des déplacements non enregistrés à ces dates qu'elle vise effectivement des faits antérieurs de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires par l'Epic Var Habitat, soit à la date de la convocation du 21 octobre 2020 à un entretien préalable.
L'article L. 1332-4 du code du travail édicte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il est de jurisprudence constante que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai, ce qui est le cas en l'espèce, des déplacements incohérents ayant été retenus pour la période postérieure au 21 août 2020 jusqu'au 17 septembre 2020.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du constat d'huissier établi le 21 octobre 2020 par l'étude d'huissier [X], que les données du GPS pour la journée du 17 septembre 2017 sont incohérentes puisqu'il est effectivement indiqué 19 déplacements de très courte durée à [Localité 7], soit l'adresse du siège de l'Epic Var Habitat.
En revanche, il n'existe aucune preuve d'une défaillance du GPS pendant les autres journées identifiées :
- telle que le 21 août 2020, au cours de laquelle n'a été enregistré aucun déplacement à [Localité 13] alors qu'un déplacement de 9h à 15h y a été déclaré par M. [W],
- telle que le 24 août 2020, au cours de laquelle n'a été enregistré aucun déplacement à [Localité 9] alors qu'un déplacement de 11h à 14h y a été déclaré par M. [W],
- telle que le 28 août 2020, au cours de laquelle a été enregistré un déplacement à [Localité 13] de 9h18 à 11h24 alors qu'un déplacement de 9h à 15h y a été déclaré par M. [W],
- telle que le 31 août 2020, au cours de laquelle n'a été enregistré aucun déplacement à [Localité 12] et à [Localité 8] alors qu'un déplacement de 11h à 14h y a été déclaré par M. [W],
- telle que le 1er septembre 2020, au cours de laquelle a été enregistré un déplacement à [Localité 6] de 9h57 à 10h29 alors qu'un déplacement de 10h à 13h y a été déclaré par M. [W],
- telle que le 3 septembre 2020, au cours de laquelle a été enregistré un déplacement à [Localité 13] de 14h13 à 14h50 alors qu'un déplacement de 9h à 15h y a été déclaré par M. [W],
- telle que le 7 septembre 2020, au cours de laquelle a été enregistré un déplacement à [Localité 5] de 9h14 à 10h52 alors qu'un déplacement de 9h à 16h y a été déclaré par M. [W],
- telle que le 8 septembre 2020, au cours de laquelle a été enregistré un déplacement à [Localité 11] de 8h47 à 9h39 alors qu'un déplacement de 11h à 14h y a été déclaré par M. [W],
- telle que le 9 septembre 2020, au cours de laquelle a été enregistré aucun déplacement à [Localité 12] et à [Localité 8] alors qu'un déplacement de 10h à 14h y a été déclaré par M. [W],
- telle que le 11 septembre 2020, au cours de laquelle a été enregistré un déplacement à [Localité 13] de 9h27 à 13h47 alors qu'un déplacement de 9h à 15h y a été déclaré par M. [W],
- telle que le 15 septembre 2020, au cours de laquelle a été enregistré un déplacement à [Localité 11] de 8h45 à 12h24 alors qu'un déplacement de 9h à 15h y a été déclaré par M. [W],
- telle que le 17 septembre 2020, au cours de laquelle n'a été enregistré aucun déplacement à [Localité 10] alors qu'un déplacement de 10h30 à 13h30 y a été déclaré par M. [W].
Il s'en déduit qu'il est matériellement établi que M. [W] a volontairement déclaré à son employeur des déplacements inexistants sur les villes renseignées dans ses notes de frais ou des horaires inexacts, percevant ainsi indûment des paniers repas et donc n'a pas justifié de son travail à ces moments précis.
La cour relève en outre qu'il ressort des propres déclarations de M. [W] lors de son entretien préalable du 4 novembre 2020 et non contestés dans ses écritures d'appel, qu'il a admis avoir pu le faire par le passé, qu'il s'engageait à rembourser les notes de frais indues et à être exemplaire pour les deux années d'activité à accomplir avant son départ à la retraite.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Compte-tenu de ses fonctions de chargé de mission lui faisant bénéficier d'une mise à disposition permanente d'un véhicule de service pour effectuer le suivi des chantiers VEFA et le soumettant à un système auto-déclaratif de ses déplacements pour ses notes de frais, la cour retient, outre le fort risque de réitération assorti de la nécessaire altération du lien de confiance liant les parties, qu'il s'agissait de faits imputables à M. [W] constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
L'argument de la faible importance des remboursements subséquents aux déclarations frauduleuses effectuées est inopérant à atténuer la gravité de la faute commise.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu de la situation économique des parties, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Epic Var Habitat qui sera débouté sur ce point.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] succombant en ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 22 avril 2022 en ce qu'il jugé que le licenciement de M. [K] [W] pour faute grave est justifié et débouté M. [K] [W] de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile au profit de l'Epic Var Habitat ;
CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens.
Le Greffier Le Président