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Cour de cassation, 18 juin 2009. 08-12.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.671

Date de décision :

18 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été blessé dans un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme X..., assuré auprès de la société MACIF (l'assureur), M. Y... les a fait assigner afin d'obtenir la réparation de son préjudice, en présence de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ; Attendu que pour rejeter la demande formée par M. Y... au titre de son préjudice professionnel, l'arrêt retient que le rapport d'expertise qu'il verse aux débats, n'étant pas établi contradictoirement, est inopposable à l'assureur ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne pouvait refuser d'examiner une pièce dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'étaient pas contestées, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la MACIF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes d'indemnités formées par M. Y... au titre de son préjudice professionnel ; AUX MOTIFS QUE «la Cour observe que l'expert judiciaire mentionne dans son rapport que le déficit fonctionnel lié à l'aggravation de l'état de la victime ne justifie pas un changement de profession ; qu'en outre, la période d'ITT s'est étalée du 26 août 2000 au 10 septembre 2000 et du 25 mars 2003 au 17 février 2004, ce qui signifie que de septembre 2000 à mars 2003, M. Y... était parfaitement capable d'assurer son emploi puisque le Docteur A... précise que l'aggravation constatée ne justifie pas un changement de profession ; que partant, la demande de ce chef est en voie de rejet (…)» (arrêt, p. 7, § 1, 2 et 3) ; ALORS QUE le droit au procès équitable postule que les parties soient en mesure de critiquer les appréciations de l'expert qui a été commis par le juge ; qu'en l'espèce, M. Y... invoquait, pour caractériser son préjudice professionnel, qu'il s'agisse du passé ou de l'avenir, les constatations et appréciations du Docteur B..., inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de BASSE-TERRE, qu'il avait sollicité (conclusions du 28 juin 2006, p. 8 et 9) ; qu'en se déterminant au seul vu des appréciations et conclusions de l'expert commis par le juge, sans examiner les appréciations et conclusions de l'expert qu'avait sollicité M. Y..., motif pris de ce que le rapport du Docteur B... n'avait pas été contradictoirement débattu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et du droit au procès équitable tel que consacré par le droit interne, ensemble de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes d'indemnités formées par M. Y... au titre de son préjudice professionnel ; AUX MOTIFS QUE «la Cour observe que l'expert judiciaire mentionne dans son rapport que le déficit fonctionnel lié à l'aggravation de l'état de la victime ne justifie pas un changement de profession ; qu'en outre, la période d'ITT s'est étalée du 26 août 2000 au 10 septembre 2000 et du 25 mars 2003 au 17 février 2004, ce qui signifie que de septembre 2000 à mars 2003, M. Y... était parfaitement capable d'assurer son emploi puisque le Docteur A... précise que l'aggravation constatée ne justifie pas un changement de profession ; que partant, la demande de ce chef est en voie de rejet (…)» (arrêt, p. 7, § 1, 2 et 3) ; ALORS QUE, premièrement, en se bornant à constater que selon l'expert, les séquelles affectant M. Y... ne l'empêchaient pas de continuer d'exercer sa profession, sans rechercher si ces séquelles ne constituaient pas un handicap dont il résultait qu'eu égard à la structure du marché du travail, M. Y... n'avait pu travailler que de façon intermittente comme chef de chantier (conclusions du 28 juin 2006, p. 8 e 9), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, en se bornant à faire état de la situation passée, sans rechercher si à l'avenir, et eu égard aux séquelles qu'il présentait, M. Y... serait sujet à une pénibilité et à une fatigabilité accrues affectant la poursuite de ses activités professionnelles, sachant que la profession de chef de chantier postule qu'il puisse déambuler en terrain accidenté et grimper sur des échafaudages (conclusions du 28 juin 2006, p. 9), les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

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Cour de cassation 2009-06-18 | Jurisprudence Berlioz