Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 07 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 24/04318 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42NB
AFFAIRE : M. [J] [Y] (Me Constance RUDLOFF)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le 05 Mai 2004 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Malienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 831370012022007229 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULON)
représenté par Maître Constance RUDLOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [J] [Y] est né le 5 mai 2004 à [Localité 2].
Le 6 avril 2022 il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé par le directeur des services judiciaires de greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 13 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023 monsieur [Y] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 12 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2024 monsieur [Y] demande au tribunal de déclarer non avenu le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité, d'ordonner l'enregistrement de celle-ci, de dire qu'il est français depuis le 6 avril 2022 et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes il produit une copie de son acte de naissance et une copie de la minute du jugement supplétif au vu duquel il a été établi, lequel comporte une motivation et n'est selon lui pas contraire à l'ordre public international. Il ajoute que l'absence, dans son acte de naissance, de l'heure de sa naissance n'est pas de nature à entacher la régularité de l'acte, que le supposé caractère incomplet du jugement supplétif ne suffit pas à démontrer que les actes produits seraient irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Sur les conditions d'acquisition de la nationalité, monsieur [Y] expose avoir fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 27 mars 2019, suivie d'un jugement du 8 juillet 2019 ordonnant son placement, renouvelé par ordonnance du 18 mai 2021.
Le procureur de la République a conclu le 17 novembre 2023 au rejet des demandes de monsieur [Y] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu'il n'a produit qu'un extrait des minutes d'un jugement supplétif qui ne comporte ni intitulé, ni motivation ni visa d'un texte légal, ni identité des témoins et donc non conforme à l'ordre public international. Il ajoute que la copie de l'acte de naissance produit est incomplète en ce qu'il ne mentionne pas son heure de naissance et il fait observer qu'il comporte des mentions absentes du jugement supplétif, dont les dates de naissance des parents.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
L'affaire a été radiée à l'audience du 11 avril 2024 faute de comparution du demandeur, puis remise au rôle selon avis du 23 Mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [J] [Y] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Monsieur [Y] produit aux débats une copie littérale de son acte de naissance n°421-Rg09SP délivrée le 14 mars 2023, mentionnant qu'il est né le 5 mai 2004 à [Localité 2], de [A] [Y], né le 5 mai 1975, et de [U] [T], née le 12 septembre 1985. Cet acte précise en outre les domicile, ethnie, situation matrimoniale, niveau d'instruction et profession des parents, ainsi que le nombre d'enfants de la mère. Il mentionne également qu'il a été dressé suivant jugement supplétif n°6275 du 4 octobre 2021 du tribunal civil de grande instance de la commune I du district de Bamako.
Or ledit jugement dont la grosse est produite aux débats, mentionne simplement que [J] [Y], fils de [A] [Y], menuisier, et de [U] [T], demeurant à [Localité 2], est né le 5 mai 2004. Il ne précise ni la date de naissance des parents, ni leur ethnie, ni leur situation matrimoniale, ni leur niveau d'instruction, ni la profession de la mère et le nombre d'enfants de celle-ci. En outre le domicile des parents mentionné dans le jugement ([Localité 2]) est différent de celui mentionné dans l'acte de naissance ([X] [N]né[O]).
L'acte de naissance comporte donc des mentions absentes ou divergentes du jugement dont il est censé être la transcription exacte. Il ne comporte en outre aucune mention en marge relative à une autre décision destinée à le compléter ou à le modifier.
Nul ne pouvant se prévaloir de plusieurs actes d'état civil différents, aucun de ces deux actes ne peut faire la preuve de l'état civil de monsieur [Y].
En conséquence monsieur [Y] devra être débouté de ses demandes et son extranéité constatée.
Succombant à l'instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [J] [Y] de ses demandes ;
Dit que monsieur [J] [Y], né le 5 mai 2004 à [Localité 2], n'est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [J] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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