Tribunal Administratif de Nantes, 27 février 2024. 2314938
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2314938
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une demande d'aide exceptionnelle pour les mois de mars, avril et mai 2020 au titre du fond de solidarité à destination des entreprises particulièrement fragilisées par les conséquences de l'épidémie de covid-19.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
2. Par son courriel enregistré le 3 octobre 2023, M. A sollicite des informations sur la démarche necessaire en vue du dépôt d'une demande d'aide exceptionnelle pour les mois de mars, avril et mai 2020 au titre du fond de solidarité à destination des entreprises particulièrement fragilisées par les conséquences de l'épidémie de covid-19. Cette demande ne comporte pas, d'une part, l'exposé de moyens de droit susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée, et d'autre part, de conclusions susceptibles d'être examinées au contentieux par le tribunal. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 3 octobre 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens et de conclusions. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 27 février 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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