Cour de cassation, 08 décembre 1987. 86-13.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.874
Date de décision :
8 décembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Didier Y..., domicilié ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit : 1°/ de Monsieur Philippe X..., demeurant ... (17ème),
2°/ de la Caisse de garantie des professionnelles de l'assurance, demeurant ... (17ème),
3°/ de la société à responsabilité limitée BERNARD CLAUDE, dont le siège est ... (6ème),
4°/ de la compagnie LA ROYALE BELGE, société anonyme dont le siège est ... (8ème),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la compagnie La Royale Belge, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Bernard Claude ; Sur le moyen unique tel que formulé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. Didier Y..., agent général stagiaire de la compagnie La Royale Belge dans la branche assurance-vie, a convaincu M. Z..., auquel il avait fait souscrire un contrat d'assurance-vie auprès de cette compagnie de s'adresser aussi à elle pour l'ensemble de ses autres contrats d'assurance tant pour lui-même que pour la société Bernard Claude pratiquant le commerce des fourrures et dont il était le gérant ; qu'à cette fin, il l'a mis en contact avec un autre agent général de la compagnie, M. X..., mandaté pour le "secteur IARD" ; que le 23 juillet 1982, M. Z... a signé une proposition d'assurance réclamant la garantie des risques afférents à ce commerce à compter du 20 septembre 1982 et que, le 29 juillet, il a adressé à son ancien assureur une lettre établie avec le concours de M. Y... et postée par ce dernier, pour résilier, à partir de cette date également, la police en cours auprès de lui ; Attendu que la société Bernard Claude ayant été victime d'un vol très important le 22 mars 1983, M. Z... s'aperçut à cette occasion que M. X... avait en vain essayé d'obtenir de La Royale Belge la couverture du risque envisagé et que non seulement il ne l'avait pas informé de cet échec mais qu'il lui avait laissé croire à l'existence du contrat en couvrant de ses propres deniers un petit sinistre survenu peu auparavant ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné in solidum avec M. X..., et la compagnie La Royale Belge en sa qualité de commettant, à payer à la société Bernard-Claude le montant du préjudice résultant de la situation de non assurance dans laquelle elle s'est trouvée et d'avoir fixé à 1/5 sa part contributive ; Mais attendu, sur la première branche du moyen, qu'il résulte des énonciations de la Cour d'appel que La Royale Belge n'avait accepté de prendre en charge éventuellement le risque qu'à condition que fussent trouvés des coassureurs qui n'ont pas été découverts, ce qui excluait qu'elle eût délivré une note de couverture ; qu'il en résulte aussi que M. Y... avait, indépendamment des obligations qui pouvaient s'imposer à M. X... dans une opération menée en liaison avec lui mais dont il avait pris l'initiative, le devoir de s'assurer personnellement qu'il n'y aurait pas interruption de la couverture des risques de l'entreprise Bernard Claude ; que, dès lors, la deuxième branche du moyen, -par laquelle M. Y... reproche à la cour d'appel de n'avoir pas recherché s'il s'était comporté de façon diligente en faisant résilier la police pour éviter une éventuelle double assurance-, ne fait que souligner la faute qu'il a commise et que peu importe, au regard de la troisième, ce qu'il a pu croire ou ne pas croire dès l'instant qu'à supposer qu'il n'ait pas su, il aurait dû savoir ; qu'aucun des griefs du moyen ne présente donc la moindre apparence de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique