Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 23/00194
N° Portalis DBW3-W-B7H-4DJD
AFFAIRE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
C/ Mme [U] [T], Mme [V] [T]
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 4 Juin 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit dont le siège est 25 chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2, représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualité,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Nathalie ROMAIN pour avocat
CONTRE
Madame [U] [T], née le 12 janvier 1957 à Casablanca (Maroc), de nationalité française, retraitée, demeurant 252 Chemin de La Cauvine à ROQUEVAIRE (13360),
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
Madame [V] [T] née le 22 avril 1980 à MARSEILLE, de nationalité française, sans profession, demeurant 286 avenue du Repos à ROQUEVAIRE (13360),
Ayant Me Jean-Claude BENSA
agisssant toutes deux en leur qualité d’héritière de Feu [Z] [S] [B], née le 9 février 1947 à ALGER (ALGERIE), de nationalité française, décédé le 23 décembre 2022 à AUBAGNE,
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
Maître [X] [Y], Mandataire Judiciaire de la SCP J.P ET A.LAGEAT sis 30 Cours LIEUTAUD à MARSEILLE (13001) en sa qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [Z] [B], né le 09 février 1947 à ALGER (ALGERIE) et décédé le 23 décembre 2022 à AUBAGNE, suivant jugement rendu le 14 octobre 2009
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat,
Madame [V] [T], née le 22 avril 1980 à Marseille, de nationalité française, sans profession, demeurant 286 avenue du Prado 13360 ROQUEVAIRE, en sa qualité d’héritière de feu [Z] [S] [B], né le 9 février 1947 à ALGER (ALGERIE), de nationalité française, décédé le 23 décembre 2022 à AUBAGNE,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIERS INSCRITS
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence poursuit à l’encontre de Madame [T] [U] et Madame [T] [V], suivant commandement de payer en date du 19 juillet 2023, signifié par Me [E], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 24 août 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S195, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec garage et une véranda, situé lieudit Le Caou - 13360 ROQUEVAIRE, nouvellement cadastré section EM n°69,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2023 signifié au domicile pour Madame [U] [T] et à sa personne pour Madame [V] [T], le poursuivant a fait assigner les débitrices à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 05 décembre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 octobre 2023
Les débitrices n’ont pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
- un acte notarié passé le 1er mars 2000 devant Me [P] notaire à Aubagne et portant prêt de 850 000 francs au taux d’intérêt de 6,8448% l’an.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 130 531,89 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 3,85%.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence pour :
- 130 531,89 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 3,85%,.
le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec garage et une véranda, situé lieudit Le Caou - 13360 ROQUEVAIRE, nouvellement cadastré section EM n°69,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 25 septembre 2024 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 JUIN 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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