Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Simone B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Edmonde Y..., divorcée de M. Georges C..., demeurant ...,
2 / de M. Didier Z..., demeurant ...,
3 / de Mlle Françoise Z..., demeurant chemin de la Douane, Clos de la Dona, 13260 Cassis,
4 / de M. Alain Z..., demeurant ...,
5 / de M. Claude X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Pradon, avocat de Mlle B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... et de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de la prescription de l'action engagée par Mlle A... en nullité de l'état liquidatif successoral ;
que, d'autre part, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1993), en relevant que celle-ci ne rapportait pas la preuve de l'attitude imputée au notaire, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle B... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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