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Cour de cassation, 07 juin 1995. 94-84.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.902

Date de décision :

7 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises de SAONE-et-LOIRE, en date du 19 septembre 1994, qui l'a condamné, pour meurtre, à 13 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 348 et suivants, 356 du Code de procédure pénale, violation des articles 122-1 et suivants du nouveau Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; "en ce que malgré les termes de l'arrêt de renvoi aucune question sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine n'a été posée bien que la culpabilité de l'accusé ait été reconnue, la Cour et la jury ayant répondu par l'affirmative à la question posée à ce sujet" ; Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que l'accusé ou son conseil ait demandé que soit posée une question relative à une cause légale d'exemption ou de diminution de peine ; Que, dès lors, il ne peut être fait grief au président de n'avoir posé une telle question ; Qu'en effet, selon l'article 349 du Code de procédure pénale, les causes légales d'exemption ou de diminution de peine ne font l'objet d'une question distincte que lorsqu'elles sont invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1 et suivants du nouveau Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; "en ce que, en raison de la date du fait criminel poursuivi -7 octobre 1992-, la question relative aux circonstances atténuantes devait être posée à la Cour et au jury conformément aux dispositions de l'article 356 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, en vigueur au moment du prononcé de la peine, ont supprimé dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes et l'article 323 de la même loi toutes les dispositions faisant référence à l'article 463 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur des dispositions légales abrogées, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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