Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-12.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.029
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X...,
2 / Mme Sylvie Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de la Banque populaire de Bourgogne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque populaire de Bourgogne, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Bourges, 15 décembre 1998) qui les a condamnés à payer à la Banque populaire de Bourgogne une certaine somme en exécution de leur engagement de caution ;
Attendu que l'interprétation nécessaire de l'acte de cautionnement, à laquelle la cour d'appel a procédé, est exclusive de toute dénaturation de cet acte ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de Bourgogne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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