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Cour de cassation, 26 septembre 1990. 87-42.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.822

Date de décision :

26 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X..., demeurant ... à Margaux (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit de l'association cantine scolaire autonome des écoles publiques, prise en la personne de son représentant légale, dont le siège est à Macau, Margaux (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de l'association cantine scolaire autonome des écoles publiques, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 mars 1987) et les pièces de la procédure, que Mme X... est entrée le 3 novembre 1983 au service de l'association cantine scolaire autonome des écoles publiques, en qualité de surveillante ; que le contrat de travail conclu le 5 janvier 1984 prévoyait, outre la surveillance, la vente des cartes mensuelles de cantine ; que, pour tenir compte du manque de disponibilité des parents d'élèves pour l'acquisition de cartes de cantine l'employeur a modifié l'horaire de travail ; que le 24 février 1985 la salariée a refusé cette modification ; que, par lettre du 6 mars 1985, l'employeur a, en raison de ce refus, mis fin au contrat de travail en indiquant à Mme X... qu'elle ne faisait plus partie du personnel de cantine ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que la modification apportée au contrat de travail était substantielle, et n'a pas motivé sa décision sur ce point, alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions qui soutenaient que l'employeur avait non pas procédé à une nouvelle répartition des heures de travail mais réduit sans compensation le temps passé à la vente des cartes de cantine, et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes en s'abstenant de qualifier la rupture, semble avoir implicitement retenu que Mme X... était démissionnaire, ce qui impliquait une manifestation claire et non équivoque de volonté que devaient rechercher les juges du fond ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a, sans encourir les griefs du moyen, constaté que l'employeur n'avait que modifié la répartition des heures de travail et a estimé que cette modification n'était pas substantielle ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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