Cour de cassation, 13 avril 2016. 16-80.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-80.696
Date de décision :
13 avril 2016
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N° U 16-80.696 FS-D
N° 2550
SC2
13 AVRIL 2016
CASSATION SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [J] [S],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 22 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu les mémoires ampliatif, additionnel, et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel :
Attendu que ce mémoire a été déposé le 16 mars 2016, soit plus d'un mois après la réception du dossier à la Cour de cassation ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1, 144, 144-1, 145, 145-1, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. [S] tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire ;
"aux motifs propres que sur les faits et procédure, le 8 décembre 2014, Mme [D] [G], épouse [S], quitte le domicile conjugal avec ses deux enfants et se réfugie chez son père à [Localité 4], ne supportant plus le comportement de son époux ; que Mme [D] [G], épouse [S], accepte, toutefois, que les enfants voient leur père, et leur fils [P], âgé de 10 ans, va passer les vacances de Noël chez M. [S] qui doit le ramener à sa mère le 4 janvier dans la journée ; que, le 4 janvier 2015, vers 22 heures, à [Localité 3], après plusieurs relances de Mme [S], qui s'inquiète, M. [S] se présente accompagné d'un autre homme au domicile de son beau-père M. [J] [G] après avoir laissé dans son véhicule son fils [P] âgé de 10 ans ; que du gaz lacrymogène est envoyé au visage de M. [G] par M. [S], puis la personne qui l'accompagne tire plusieurs coups de feu en sa direction ; que M. [G] n'est toutefois atteint qu'aux pieds, ayant pu se jeter au sol pour se protéger ; que, lors de ces faits, la fille de M. [G], mère des enfants de M. [S] est présente avec sa fille [U] âgée de 13 ans et demi ; que les deux agresseurs prennent la fuite en emmenant [P] avec eux ; que, le 5 janvier 2015, Mme [S] avise les enquêteurs du fait que son fils a été déposé chez d'anciens voisins à [Localité 8] ; que, rapidement pris en charge par les gendarmes, [P] confirme que son père était accompagné d'un autre homme qu'il décrit et dont il précise qu'il était équipé d'une arme type mitraillette qu'il a chargée pendant le trajet ; qu'il a assisté à la scène depuis le véhicule dans lequel il était enfermé et qu'il décrit comme son grand-père ; qu'il précise que son père a changé de véhicule lors de leur fuite ; que la description de l'homme accompagnant M. [S] amène la mère de [P] à soupçonner les demi-frères de son époux que [P] ne connaît pas ; que, sur présentation de photographies, il indique qu'ils ressemblent à cet homme ; que le véhicule de M. [S] est retrouvé à [Localité 2], le 8 janvier 2015, et M. [S] est interpellé sur mandat de recherche le 11 janvier suivant à [Localité 1] ; que, placé en garde-à-vue, il essaye fréquemment de détourner la conversation, et soutient que c'est lui la victime d'un complot orchestré par son beau-père pour le faire accuser de tentative de meurtre ; que, selon lui, toutes les personnes auditionnées mentent, même ses enfants avec lesquels il reconnaît bien s'entendre ; que, le 13 janvier 2015, une instruction est ouverte au tribunal de grande Instance d'Annecy du chef de tentative d'assassinat ; que présenté au juge d'instruction le même jour, M. [S] fait usage de son droit de se taire, indiquant avoir tout dit aux gendarmes ; qu'il est mis en examen conformément aux réquisitions et placé en détention ; ( D 92) ; qu'entendu le 27 janvier 2015, M. [S] réitère ses explications, soutenant que, lorsqu'il est arrivé au domicile de son beau-père, il faisait noir ; qu'il est arrivé à allumer et a alors vu que son beau-père tenait une barre de fer à la main ; qu'il a alors décapuchonné la bombe lacrymogène dont il s'était muni en sortant de la voiture compte-tenu de l'obscurité ; que son beau-père s'est énervé en demandant le petit puis, regardant par dessus son épaule, a alors dit "frappe comme je te l'avais dit"; que ça a commencé à tirer deux fois et que son beau-père a voulu lui jeter une chaise ; qu'il dit avoir eu peur qu'on lui prenne son fils et avoir pris la fuite, le "mec" n'étant plus là ; que n'ayant plus de gasoil à [Localité 2], il a trouvé une personne qui a accepté de les conduire à [Localité 9] où il a confié son fils à des anciens voisins ; (D 93) ; que, lors d'une seconde audition le 13 février 2015, il explique avoir ensuite dormi dans des garages puis avoir pris la direction d'[Localité 5] où il a retrouvé sa soeur qui l'a accompagné chez un avocat ; qu'il a ensuite cherché à contacter son épouse et un gendarme de [Localité 6] l'a invité à se présenter en gendarmerie, ce qu'il a fait ; que son fils ment en disant qu'un autre homme se trouvait dans la voiture avec eux, et il s'est fait monter la tête par sa mère et son grand-père ; qu'il n'est pas allé à la gendarmerie de [Localité 7] car lors du dépôt d'une plainte contre sa femme pour avoir changé les enfants d'école, le gendarme qui l'a reçu s'est mal comporté car il est un complice de son beau-père, lequel l'a déjà menacé à plusieurs reprises ; qu'il soutient que son épouse a quitté le domicile conjugal que pour percevoir des allocations ; ( D 95) ; que des prélèvements ayant été réalisés dans le véhicule de M. [S], une comparaison est effectuée avec les profils ADN de MM. [Q] [O] et [Z] [O] qui s'avère négative ; ( D 102) ; que l'ADN de M. [S] correspond à l'un des profils (D 108) et celui de [P] [S] à l'autre ; (D 175) ; que l'expertise réalisée sur les cinq étuis de cartouche percutés saisis permet de conclure qu'ils sont issus de cartouches de calibre 9 mm parabellum et qu'ils ont tous été percutés par la même arme, soit un pistolet mitrailleur de type IMI modèle UZI ou d'une copie ; ( D 122) ; que l'expertise d'un projectile et de fragments de plomb saisis permet de conclure que le projectile a très probablement été tiré par la même arme ; que les fragments sont inexploitables ; (D 123) ; qu'il apparaît qu'un signalement a été effectué par un assistant socio-éducatif du pôle médico-social de [Localité 7], le 8 décembre 2014, concernant la situation des enfants ; que Mme [S], est suivie par ce service depuis septembre 2014, se plaignant d'insultes et de menaces de mort de la part de son époux et soulignant les conséquences sur les enfants, notamment, sur [P] qui peut devenir violent avec elle et l'insulter ; que, le 9 décembre 2014, un pédopsychiatre a reçu [P] qui était en souffrance et en colère du fait qu'il n'avait plus de contact avec son père depuis la veille ; (D 141) ; qu'entendu le 21 janvier 2015, [P] [S] maintient sa version des faits, précisant qu'à un moment l'homme qui les accompagnait l'a appelé "mon neveu" (D156) ; que des investigations sont menées sur commission rogatoire concernant notamment le comportement antérieur de M. [S] dont l'épouse et le beau-père confirme qu'il a proféré des menaces à leur égard (D 158 et 159) ; qu'entendu par le juge d'instruction en qualité de partie civile, le 19 novembre 2015, M. [G] maintient sa version des faits et indique qu'il n'a vu l'homme qui accompagnait son gendre que dans un flash, juste assez pour dire qu'il ne le connaît pas, mais pas assez pour pouvoir le reconnaître ; (D176) ; que, sur une douille saisie, un mélange d'ADN d'au moins trois personnes est mis en évidence, auquel aucun des profils obtenus lors de l'enquête ne correspond, et notamment ni celui de M. [S], ni celui de M. [G] (D178) ; que, sur la personnalité, M. [S] est né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (Algérie) ; que ses parents se sont séparés lorsqu'il avait trois ans et ont tous deux refait leur vie et rejoint la France ; que du côté de son père, il a deux demi-frères, et du côté de sa mère deux demi-soeurs et deux demi-frères ; que lui est resté en Algérie jusqu'à ses vingt-sept ans, et a été élevé par sa grand-mère paternelle ; qu'il venait en France pendant les vacances pour retrouver ses parents ; qu'il a épousé Mme [D] [G] à l'âge de 28 ans, et le couple a deux enfants, [P] et [U] ; que la famille s'est installée sur [Localité 9] où Mme faisait des études ; qu'il a continué après son arrivée en France une formation de soudeur commencée en Algérie ; qu'il a travaillé en qualité de soudeur qualifié dans le cadre d'un CDI et parallèlement en qualité d'agent de sécurité dans les bowlings et les piscines ; que la famille avait déménagé à [Localité 7] en août 2014 et il recherchait un emploi à Genève ; qu'auprès de l'enquêteur de personnalité, il décrit une ambiance familiale idyllique, paisible, se présentant comme un père de famille irréprochable, un ami de confiance et un mari dévoué ; que son épouse le présente comme jaloux et possessif, et incapable de gérer le budget familial ; qu'une procédure de divorce a été engagée par Mme en décembre 2014 ; que son casier judiciaire est vierge ; que, sur la détention, placé en détention le 13 janvier 2015, M. [S] présente successivement deux demandes de mise en liberté rejetées par ordonnances des 6 mai et 20 mai 2015 ; que la détention est prolongée pour six mois par ordonnance du 6 janvier 2016 dont il fait appel ; que M. [S] adresse à la cour un courrier dans lequel il se plaint des conditions dans lesquelles s'est déroulée l'audience devant le juge des libertés et de la détention ; que le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance ; que, par mémoire déposé le 19 janvier 2016, il demande que soit constatée la nullité de l'ordonnance de prolongation de détention dès lors que son avocat n'a pas été convoqué pour le débat devant le juge des libertés et de la détention, qu'il a refusé d'être assisté lors de ce débat par un autre avocat que celui qu'il avait choisi, et qu'il n'a ainsi pas pu bénéficier d'une défense effective ; qu'il invoque, par ailleurs, le non-respect des délais prévus par l'article 114 du code de procédure pénale pour convoquer son avocat devant le juge des libertés et de la détention ; qu'il conteste enfin les critères de maintien en détention retenus ; que, sur les moyens de nullité, M. [S] reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir convoqué pour l'assister lors du débat sur la prolongation de la détention provisoire Maître [F] [N], avocat, alors qu'il avait fait le choix de Maître [W] [C], et de ne pas avoir pu faire assurer utilement sa défense au cours de ce débat ; qu'il ressort du dossier que lors de son interrogatoire de première comparution, M. [S] a demandé à être assisté d'un avocat désigné d'office, et que Maître [F] [N] est ainsi intervenu à ses côtés ; qu'à l'issue de cet interrogatoire, le mis en examen a précisé désigner pour la suite de la procédure Maître [Y] [L], avocat, pour l'assister ; que, lors de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention, il a demandé un délai pour préparer sa défense avec l'avocat de son choix ; que, le 16 janvier 2015, lors du débat contradictoire différé, M. [S], à la demande du magistrat, a précisé: " Je confirme désigner Maître [L] pour m'assister dans cette procédure. C'est à lui que seront envoyées les convocations et les notifications. Je souhaite également désigner Maître [N], avocat au barreau d'Annecy, aux côtés de Maître [L]." ; (C1-7) ; que, si le 18 mai 2015, M. [S] a, par déclaration au greffe du centre pénitentiaire désigné Maître [W] [C], il a clairement indiqué que cette désignation se faisait en remplacement de Maître [Y] [L] et n'a nullement renseigné le nom de l'avocat auquel les convocations devaient être adressées ; qu'il n'a pas plus mis fin au mandat de Maître [N] ; que compte-tenu de ce silence, les convocations devaient être adressées à l'avocat premier choisi par application des dispositions de l'article 115, alinéa 1, du code de procédure pénale, soit Maître [N] ; qu'il résulte, par ailleurs, de la procédure que Maître [N] a été convoqué pour assister M. [S] lors du débat contradictoire par télécopie avec récépissé le 24 décembre 2015 et qu'à cette date le magistrat n'était nullement avisé du fait que finalement le mis en examen ne souhaitait plus être assisté que par Maître [C], et que l'avocat convoqué n'intervenait plus, cette indication n'étant fournie par ce dernier que par courrier du 30 décembre 2015 ; qu'il convient, au surplus, de se reporter aux indications fournies par Maître [N] lui même au juge des libertés et de la détention le 6 janvier 2016 puis qu'il précise qu'en accord avec Maître [L] c'était lui qui était destinataire des convocations, qu'il a d'ailleurs transmis à ce dernier la convocation pour le débat du 6 janvier "à réception" et qu'il ignorait le remplacement de Maître [L] par Maître [C] ; que c'est en conséquence à tort que le mis en examen critique les modalités de convocation de son avocat ; que M. [S] soutient également que les délais de convocation prévus par l'article 114 du code de procédure pénale n'ont pas été respectés dès lors que, le juge d'instruction n'ayant saisi le juge des libertés et de la détention que par ordonnance du 4 janvier 2016, le délai de cinq jours ne pouvait pas être respecté pour un débat fixé au 6 janvier suivant ; que le juge des libertés et de la détention ne pouvant pas se saisir d'office il devait attendre l'ordonnance du juge d'instruction ; que, si par application de l'article 137-1 du code de procédure pénale le juge des libertés et de la détention est saisi par ordonnance du juge d'instruction qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République, aucune disposition légale n'interdit au juge des libertés et de la détention, pour une meilleurs organisation du service, de procéder avant même cette ordonnance à la convocation de l'avocat du mis en examen ; qu'en l'espèce, le dossier a été communiqué au procureur de la République pour ses réquisitions le 24 décembre 2015 (C 1-27) et la convocation à l'avocat de M. [S] a été effectuée le même jour, ce qui ne pouvait que lui être favorable s'agissant de préparer un débat fixé au 6 janvier 2016, soit treize jours plus tard ; que cette critique est là aussi sans fondement ; que, sur le fond, il résulte de l'exposé des éléments du dossier ci-dessus des indices graves et concordants de la participation de M. [S] à l'infraction reprochée dans le cadre de sa mise en examen qui n'a pas été contestée ; qu'il encourt pour ces faits une peine criminelle. M. [S] conteste les faits qui lui sont reprochés, soutenant être en réalité la victime d'un complot initié par son beaupère ; qu'il conteste, notamment, avoir été accompagné par un homme armé ; que les déclarations de son fils, dont la procédure montre qu'il est attaché à son père et n'a donc aucune raison de l'impliquer à tort, confirment pourtant les accusations, et les expertises balistiques ont montré que l'arme utilisée était effectivement une mitraillette ainsi qu'il l'a indiqué ; que les affirmations du mis en examen selon lesquelles son fils aurait été influencé par sa mère et son grand-père ne tiennent pas, l'enfant ayant été entendu après avoir été récupéré par les gendarmes chez d'anciens voisins auxquels son père l'avait confié lors de sa fuite sans connaître les déclarations des autres membres de la famille ; que l'arme utilisée n'a pas été retrouvée, pas plus que l'homme qui accompagnait M. [S], et les investigations sont d'autant plus longues que le mis en examen n'y collabore pas ; qu'une reconstitution doit être organisée pour vérifier in situ la crédibilité des déclarations divergentes des protagonistes ; que le projet de sortie de M. [S] reste par ailleurs flou, le mis en examen produisant une attestation d'hébergement émanant de M. [V], un cousin éloigné, qui est domicilié à [Localité 1] alors qu'à l'audience il a fait état de son intention de se rapprocher de ses enfants ; qu'ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ces énonciations démontrent que la détention de M. [S] constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants :
- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices ;
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ;
que ses objectifs ne peuvent pas être atteints dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique alors en effet que, quelles que soient les obligations qui pourraient lui être imposées, elle seraient insuffisantes pour :
- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ainsi qu'une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, des investigations étant toujours en cours pour identifier le tireur sur lequel M. [S] refuse de donner la moindre indication mais dont notamment les déclarations de son fils [P] permettent de soupçonner qu'il s'agit d'un membre de sa famille, et une reconstitution devant être organisée dont il convient de préserver la sérénité alors que les faits s'inscrivent dans un contentieux familial important ;
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, M. [S] ayant après les faits pris la fuite avec, selon les déclarations de son cousin, l'intention de partir en Algérie ou en Espagne, et la seule attestation d'hébergement établie par ce cousin éloigné ne constituant pas une garantie suffisante de représentation ; - mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, le contentieux familial restant d'actualité même si une procédure de divorce est engagée, et le caractère violent et menaçant de M. [S] ayant été souligné par plusieurs témoins ;
- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public s'agissant de faits violents commis avec une arme au domicile de la victime et en présence des enfants mineurs du mis en examen ;
que la poursuite de l'instruction est nécessaire compte-tenu des investigations en cours et plus particulièrement de la reconstitution à organiser, et le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à six mois ;
"et aux motifs adoptes du premier juge que (..) la peine encourue est une peine criminelle ; que M. [S] est mis en examen pour avoir tenté de donner la mort à son beau-père, M. [G] ; qu'il s'est présenté au domicile de la victime avec un complice, après avoir laissé et enfermé son fils dans sa voiture ; qu'ils étaient tous les deux armés ; qu'ils ont tiré à plusieurs reprises dans la direction de M. [G] après lui avoir aspergé le visage de gaz lacrymogène ; que, par chance, les tirs n'ont atteint que le pied de la victime qui s'est immédiatement jetée au sol pour se protéger ; que la mère des enfants de M. [S] était aussi présente, avec leur fille [U] âgée de 13 ans et demi ; que les deux auteurs ont ensuite pris la fuite, toujours avec le fils du mis en examen, [P] âgé de 10 ans ; qu'ils ont changé de voiture sur le trajet ; que le second auteur est en fuite et activement recherché ; qu'il ressort de l'audition de la victime, blessée par arme à feu, que c'est son gendre M. [S] qui a dit à son copain, placé juste derrière le mis en examen, de tirer sur lui ; que M. [G] a confirmé sa version des faits et la violences de son agression par son gendre et un autre homme armé d'une mitraillette lors de son audition par le juge d'instruction le 19 novembre dernier ; qu'il a contesté la version du complot alléguée par M. [S] ; que l'enfant [P] a déclaré que M. [S] est venu chez son grand-père accompagné par un individu ; qu'il a vu cette personne charger son arme ; que M. [S] a refusé de s'expliquer devant le juge d'instruction lors de l'interrogatoire de première comparution ; qu'il a été entendu le 27 janvier 2015 et le 13 février 2015 et conteste les faits ; qu'il indique avoir été présent mais qu'en réalité c'est lui qui avait été piégé par son beau-père et que ce dernier était méchant ; que c'est M. [G] qui a dit à l'autre personne de lui tirer dessus et qu'il a alors vidé sa bombe lacrymogène pour se défendre, bombe qu'il avait pris dans sa voiture avant de sortir ; qu'il affirme aussi que son fils est un menteur et qu'il est mal élevé par sa femme ; que, depuis ces interrogatoires, M. [S] n'a toujours pas collaboré avec la justice pour indiquer le nom du tireur qui l'accompagnait, ce qui a augmenté les actes d'investigation et les délais d'instruction ; que, cependant, les expertises sont déposées et les commissions rogatoires sont finies ; que seule la reconstitution doit être réalisée ; que la détention provisoire de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints actuellement en cas de placement sous contrôle judiciaire ou même d'assignation à résidence sous surveillance électronique qui ne renferment pas la contrainte indispensable à leur réalisation alors que, quelles que soient les obligations qui pourraient lui être imposées, elles seraient insuffisantes, notamment en ce qui concerne la nécessité d'éviter tout contact, cette prescription pouvant être en effet contournée par toutes sortes de moyens de communication :
- de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, en ce que de nombreuses investigations sont en cours, pour établir les circonstances des faits et identifier le second auteur ; que le mobile n'a pas été clairement précisé ; que l'arme n'a pas été retrouvée, ni le sac qui la contenait ;
- d'empêcher une pression sur les témoins, sur les victimes ainsi que sur leur famille, en ce que M. [S] nie les faits qui lui sont reprochés, arguant d'un complot ; qu'il apparaît que ce dernier, outre les faits qui lui sont reprochés, a proféré des menaces à l'encontre de sa belle-famille ; que les faits s'étant déroulés dans un contexte familial et de rupture conjugale, il est fondamental qu'il n'existe aucun contact entre le mis en examen et les membres de sa famille et de sa belle-famille, tous susceptibles d'être des témoins importants ; qu'en outre, il ressort notamment du témoignage de l'épouse du mis en examen et de ses enfants que M. [S] est un homme violent et impulsif ;
- d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou ses complices, en ce que l'autre auteur des faits est toujours en cavale ;
- de prévenir le renouvellement de l'infraction, en ce que la tentative ayant échoué, il n'est pas exclu que M. [S] veuille parvenir à ses fins ou envisage des représailles suite aux témoignages faits en son encontre ;
- de garantir la représentation en justice de la personne mise en examen, en ce que M. [S] a la double nationalité française et algérienne ; qu'il était manifestement en fuite lorsqu'il a été interpellé par les gendarmes et qu'il faisait l'objet d'un mandat de recherche ; qu'il est sans emploi et probablement désormais sans famille ; que ses demi frères sont connus défavorablement et seraient particulièrement dangereux ; que peut-être l'un d'entre eux est le second auteur ; qu'il n'est donc pas envisageable d'autoriser M. [S] à vivre chez ses proches ; qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire national, surtout au regard de la peine encourue ;
- de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison : de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l'importance du préjudice qu'elle a causé, en ce qu'il s'agit de faits criminels ; que le préjudice subi par la victime directe est particulièrement important, d'autant que M. [G] a réalisé que son gendre, père de ses petits-enfants, a voulu sa mort ; que les retentissements sur la cellule familiale sont très importants ; qu'il convient de rappeler que l'ex-épouse de M. [S] vivait provisoirement chez la victime avec leurs enfants : qu'en outre, une tentative de meurtre occasionne nécessairement un trouble très important dans le voisinage et dans la commune des faits, entraînant un trouble durable à l'ordre public ;
- la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations à effectuer en ce que le second auteur n'a toujours pas été identifié et qu'une reconstitution des faits est envisagée par le juge d'instruction ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de cinq mois ;
"alors que la liberté de choisir son avocat relève de l'exercice des droits de la défense ; que la décision de prolongation doit faire l'objet d'un débat contradictoire avant l'expiration de la période de détention ; que, lorsque les faits poursuivis relèvent de la qualification de crime, la personne ne peut être maintenue au delà d'un an, sauf prolongation pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois ; qu'au cas présent il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le placement de M. [S] en détention provisoire a été décidé par une ordonnance du 13 janvier 2015 ; que, par conséquent la décision de prolonger cette détention pouvait être prise jusqu'au 12 janvier 2016 à 24 heures (ou 13 janvier 2016 à 0 heure) ; qu'il ressort encore des énonciations de l'arrêt attaqué que l'information selon laquelle M. [S] ne souhaitait n'être plus assisté que par Maître [C] est parvenue au juge des libertés et de la détention par courrier du 30 décembre 2015, par conséquent à une date à laquelle le greffe conservait la possibilité de reporter la date du débat contradictoire, fixée initialement au 6 janvier, pour convoquer Maître [C] tout en respectant le délai de cinq jours préalable à la convocation ; que, dès lors, en considérant que les modalités de convocation de l'avocat de M. [S] avaient été respectées, la cour d'appel a violé les textes visés par le moyen" ;
Vu l'article 145-2 du code de procédure pénale, ensemble les articles 114 et 115 du même code ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat ; que, si plusieurs avocats ont été désignés, doit être convoqué celui d'entre eux que la personne mise en examen a chargé de recevoir les convocations et notifications, et, à défaut de ce choix, l'avocat premier choisi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention provisoire à compter du 13 janvier 2015, M. [S] a, le 16 janvier 2015, choisi pour avocats Maître [L] et Maître [N], le premier étant désigné pour recevoir les convocations et notifications ; que, par déclarations portées à la connaissance du juge d'instruction le 18 mai 2015 puis le 11 juin 2015, il a, d'une part, désigné Maître [C] en remplacement de Maître [L], d'autre part, précisé qu'il s'agissait là d'une "première désignation" ; que Maître [N] a seul été convoqué au débat contradictoire fixé le 6 janvier 2016, à l'issue duquel, en l'absence de Maître [C], le juge des libertés et de la détention, après avoir entendu en ses observations Maître [N], à l'intervention duquel M. [S] a déclaré s'opposer, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois ; que M. [S] a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter sa demande d'annulation de l'ordonnance, en raison du défaut de convocation de Maître [C] au débat contradictoire, et confirmer ladite ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il se déduit nécessairement des termes de la déclaration du 11 juin 2015 que Maître [C] était l'avocat devant recevoir la convocation au débat contradictoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 22 janvier 2016 ;
DIT que M. [S] est détenu sans titre depuis le 13 janvier 2016, à 00 heure ;
ORDONNE sa mise en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gaillardot ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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