Texte intégral
N° RG 23/08585 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJQ5
Nom du ressortissant :
[K] [B]
[B]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [B]
né le 24 Novembre 1973 à [Localité 7] -- GEORGIE
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au CRA [2]
comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [R] [P] interprète en langue Géorgienne, Inscrit sur les liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE L' AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Novembre 2023 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [K] [B] le 14 novembre 2023 par le préfet de l'Ain. Le tribunal administratif a rejeté son recours contre cet arrêté dans une décision rendue ce jour.
Par décision en date du 14 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 novembre 2023.
Suivant requête du 15 novembre 2023, [K] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Suivant requête du même jour, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 novembre 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [K] [B],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [K] [B],
' ordonné la prolongation de la rétention de [K] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [K] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 novembre 2023 à 16 heures 35 en faisant valoir :
- l'irrégularité du contrôle d'identité au sens de l'article 78-2 du Code de procédure pénale,
- l'absence de nécessité de prononcer un placement en rétention.
Le conseil de [K] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain le 14 novembre 2023 et d'ordonner sa remise en liberté comme à titre subsidiaire d'ordonner son assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 novembre 2023 à 11 heures.
[K] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il a indiqué que le tribunal administratif vient de rejeter sa contestation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Le conseil de [K] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et le rejet de la demande d'assignation à résidence.
[K] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 78-2 du Code de procédure pénale
Attendu que dans sa requête d'appel, le conseil de [K] [B] invoque une violation de l'article 78-2 du Code de procédure pénale en soutenant que les gendarmes ne pouvaient procéder au contrôle des occupants du véhicule dans lequel [K] [B] se trouvait alors qu'il n'est pas démontré que ce dernier avait tenté ou commis une infraction et qu'aucun élément objectif laissant présumer une atteinte à l'ordre public n'est avancé ;
Que comme l'a souligné à l'audience le conseil de la préfecture, le juge des libertés et de la détention a relevé à bon droit que les renseignements obtenus par les gendarmes leur avaient permis de retenir qu'il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que les occupants de ce véhicule se préparaient à commettre un crime ou un délit et que le contrôle d'identité ensuite réalisé avait été valablement effectué ;
Attendu que ce moyen a été à juste titre rejeté ;
Sur le moyen pris d'une absence de nécessité du placement en rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, alors que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le contrôle exercé par le juge judiciaire sur cet acte administratif n'est qu'un contrôle de légalité, au travers notamment de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et ne peut en aucun conduire à apprécier l'opportunité du placement en rétention administrative ;
Attendu que dans sa requête d'appel, le conseil de [K] [B] n'invoque plus une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas fondé à solliciter l'appréciation du bien fondé de la motivation adoptée par l'autorité administrative ;
Que ce moyen n'est pas plus susceptible de prospérer ;
Attendu que l'ordonnance déférée est en conséquence confirmée ;
Sur la demande d'assignation à résidence
Attendu que [K] [B] sollicite en appel de bénéficier d'une assignation à résidence et son conseil n'est pas fondé à déplorer que le juge des libertés et de la détention n'ait pas entendu se saisir d'office en ce sens ; qu'il ressort des notes d'audience de première instance qu'une telle demande avait été présentée par son conseil sans que le premier juge y apporte une réponse ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ;
Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui est le cas en l'espèce ;
Attendu que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit d'une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et de permettre à l'autorité administrative de mettre à exécution la mesure d'éloignement;
Attendu que [K] [B] s'est refusé à répondre aux questions des gendarmes sur sa situation et ne peut maintenant se contenter de procéder par affirmation sur l'existence de garanties sérieuses de représentation ;
Qu'il a clairement indiqué lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention qu'il n'avait aucune stabilité sur le territoire français, et être hébergé chez un ami à [Localité 5] tout en faisant des allers et retours entre [Localité 6] et [Localité 4] ;
Attendu que cette particulière mobilité ne permet pas d'envisager une assignation à résidence alors même que son éloignement est susceptible d'être effectif avant même l'échéance du 5 décembre 2023, date dite figurant sur son billet d'avion, et en raison du routing demandé dès le placement en rétention administrative ;
Attendu que cette demande d'assignation à résidence est en conséquence rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et y ajoutant,
Rejetons la demande d'assignation à résidence présentée par [K] [B].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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