Cour de cassation, 24 avril 1990. 87-45.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.726
Date de décision :
24 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (Section activités diverses), au profit de Mlle Laurence X..., Route de Saint Omer, Bollezeele, Wormhout (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Beraudo, M. Blaser, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 9 novembre 1987), de l'avoir condamné à payer à Mlle X... une somme à titre de salaire et une autre à titre de congés-payés pour la période du 11 août au 2 septembre 1986, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'avait eu communication d'aucune pièce et notamment de celle retenue par le conseil de prud'hommes pour statuer ainsi, que d'autre part résultant de ladite pièce que l'intéressée aurait eu un précédent emploi jusqu'au 2 septembre 1986, il est difficile d'admettre que le conseil de prud'hommes ait pu en déduire, sans risque d'erreur, qu'elle aurait travaillé pendant la même période et jusqu'au 2 septembre pour son compte et alors, enfin, qu'en faisant seulement état des éléments produits sans procéder à leur analyse, le conseil de prud'hommes n'a ni motivé, ni justifié sa décision ;
Mais attendu, d'une part, que les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées, sauf preuve contraire, en l'espèce non rapportée, avoir été soumises à la libre discussion des parties ; que d'autre part, le moyen ne tend, en ses deux dernières branches, qu'à remettre en discussion les éléments de preuve dont les juges du fond ont apprécié la valeur et la portée ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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