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Cour de cassation, 21 janvier 1991. 90-80.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.964

Date de décision :

21 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... André, LEGER Jeannine, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 décembre 1989, qui, dans l'information suivie contre X... du chef d'établissement de fausses attestations, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; d Vu l'article 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée de M. Pinsseau, président, MM. Pères et Gugliemi, conseillers, ces deux derniers désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel de Montpellier en date du 2 décembre 1988 ; "alors qu'aux termes de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'à défaut de précisions sur ce point, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la décision du président qui a siégé lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt" ; Attendu que la mention, portée à l'arrêt attaqué, du nom du président de la chambre d'accusation, suffit à établir que ce magistrat a été désigné à ces fonctions conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 363 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de fausses attestations ; "aux motifs que les déclarations contradictoires des témoins entendus n'avaient pas permis de mettre en évidence les éléments permettant de caractériser le délit d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts avec une intention frauduleuse ; qu'au surplus le constat d'huissier du 2 juillet 1985 ne comportait aucune mention relative aux chêneaux litigieux et concernait une servitude de passage ; d "alors que, d'une part, les demandeurs faisant valoir qu'il était établi par une photographie prise par Mme X... durant l'hiver 1975-1976 ainsi que par une carte postale datant de plus de trente ans que le hangar en cause n'avait jamais comporté la moindre trace de chêneaux qui auraient été reliés à la mare par un écoulement souterrain ; qu'en omettant de se prononcer sur ces conclusions péremptoires puisque de nature à établir le caractère inexact des faits relatés dans les attestations litigieuses, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, les exposants précisaient également que l'absence de chêneaux sur le hangar avant la rénovation de cet ouvrage était formellement établie par les photographies contenues dans le constat d'huissier du 2 juillet 1985 en complément des constatations effectuées ; qu'en s'abstenant de répondre à cet autre chef péremptoire des conclusions qui confirmaient le caractère inexact des faits relatés dans les attestations litigieuses, l'arrêt attaqué n'a encore pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé au nom de cellesci et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de nonlieu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer de prétendues insuffisances de motifs et défaut de réponses à des chefs péremptoires de conclusions, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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