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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-86.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-86.908

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Saïd, - X... Zora, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre correctionnelle, du 3 juillet 1991 qui, pour recel, infraction à la législation sur les douanes et en outre, à l'égard de Saïd Y..., pour détention illicite d'une arme et de munitions de quatrième catégorie, les a condamnés, Saïd Y... à 30 mois d'emprisonnement avec sursis, Zara X... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé des mesures de confiscation et de restitution, ainsi que des pénalités douanières et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 461 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Saïd Y... et Zora Y... coupables du délit de recel ; "aux motifs que Saïd Y... a admis avoir acquis quelques bijoux auprès de correligionnaires sans se préoccuper de leur origine ; qu'en outre, de nombreuses charges pèsent sur les prévenus telles l'importance des bijoux en nombre et en qualité, le défaut de justification probante d'origine, l'insuffisance de revenus déclarés leur permettant d'acquérir les bijoux, la découverte de matériel permettant de tester la qualité des bijoux ; que les charges existant à l'encontre des prévenus ne peuvent être détruites du fait que l'expert n'a pu attribuer quelque objet que ce soit aux plaignants en raison de l'absence de justification dès lors que les prévenus n'ont pas davantage justifié de leur droit de propriété sur lesdits bijoux ; que le fait qu'il s'agisse de vols commis à des dates différentes, au cours des années 1983 à 1988, démontre que les auteurs des vols étaient en relation constante avec les époux Y... et, par suite, que ceux-ci avaient nécessairement connaissance de l'origine frauduleuse des bijoux irrégulièrement acquis ; "alors que ni l'existence de relation avec les auteurs des vols, ni l'insuffisance des revenus déclarés des époux, ni l'absence de justificatifs probants de l'origine et de la propriété desdits biens, ni la présence d'un matériel permettant de tester la qualité des bijoux ne caractérisent la connaissance par les prévenus de l'origine frauduleuse des bijoux, élément constitutif du délit de recel" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel de bijoux provenant de vols simples ou aggravés dont elle a déclaré Saïd Y... et Zora X... coupables ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 38, 215, 399, 414, 417, 419, 435, 437 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Saïd Y... et Zora Y... coupables du délit de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine ; "aux motifs que la détention irrégulière s'applique non seulement aux bijoux d'origine étrangère sans déclaration au service de la garantie ni aux services des douanes mais aussi aux autres articles de bijouterie comportant ou non des perles fines ou des pierres gemmes, marchandises assujetties aux dispositions de l'article 215 du Code des douanes ; qu'en application de l'article 419 du même Code, ces marchandises sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables ; qu'en l'espèce, l'expert a indiqué que les documents produits par les prévenus sont incomplets et manquent de justificatifs précis ; qu'ainsi, à défaut de justification d'origine ou de justification incomplète ou non applicable, l'ensemble des ouvrages de bijouterie détenus par les prévenus entrent dans le cadre de la prévention ; "alors que les justifications concernant l'origine de la marchandise s'entendent de toutes pièces établissant que ladite marchandise, soit est d'origine française comme ayant été produite en France, soit a été régulièrement introduite sur le territoire national ; que dès lors, en décidant que les prévenus devaient présenter des justifications d'origine y compris pour les bijoux munis de poinçons français, qui attestaient pourtant de la fabrication en France desdits bijoux et établissaient leur origine régulière au regard de la législation douanière en l'absence de toute allégation d'une éventuelle sortie du territoire et d'une réimportation ultérieure, la cour d'appel a violé l'article 215 du Code des douanes" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments le délit de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine dont ils ont déclaré les prévenus coupables ; Que les demandeurs, qui au demeurant soutiennent pour la première fois que l'existence de poinçons français sur certains des bijoux litigieux établiraient leur fabrication en France et leur origine régulière au regard de la législation française, ne font que remettre en discussion l'appréciation des faits et circonstances de la cause au vu desquels les juges du fond ont souverainement estimé qu'aucune justification d'origine répondant aux exigences de l'article 215 du Code des douanes n'était produite par les prévenus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

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