Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01282 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YONM - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [J] [X]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [H] [Z]
DEFENDEUR :
M. [J] [X]
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office,
En présence de Mme [V] [K], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de l’interprète pendant la fin de la procédure (notamment procès verbal de fin de garde à vue ou notification des droits suite au placement en rétention)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je voudrais être libéré. J’ai des enfants que je voudrais voir. En plus, ma garde à vue était injustifiée.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/01282 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YONM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/06/2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/06/2024 reçue et enregistrée le 12/06/2024 à 11h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [Z] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [X]
né le 02 Janvier 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d'office,
En présence de Mme [V] [K], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 juin 2024 notifiée le même jour à 13 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [X] né le 2 janvier 2000 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 12 juin 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 08, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [J] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de l’interprète durant la procédure : Monsieur comprends le français mais ne sait pas lire et écrire.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la rétention.
[J] [X] voudrait être libéré. Il est père de deux enfants qu’il voudrait voir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assistance à interprète dans la procédure :
L’article 63-3 du code de procédure pénale dispose que : “La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa” de ses droits.
“Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate”.
L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger”.
Le conseil de [J] [X] soutient que la procédure est irrégulière dans son ensemble en ce que [J] [X] ne sachant pas lire le français, n’a pas été assisté par un interprète en garde à vue et lors de son placement en rétention et de la notification de ses droits en rétention.
En l’espèce, il ressort de la procédure judiciaire qu’il est indiqué que, notamment lors de son audition en garde à vue, [J] [X] a déclaré comprendre le français et savoir un peu lire en français. Ainsi, lors de la notification de son placement en garde à vue, la lecture du procès-verbal a été réalisé par l’officier de police judiciaire, il a été mentionné que [J] [X] refusait de signer. De même, s’agissant de son audition en garde à vue, la lecture du procès-verbal a été assuré par l’offocier de police judiciaire et [J] [X] a signé la pièce sans qu’aucune observation sur la nécessité d’un interprète ne soit formulé par l’étragner ou l’avocat qui l’assistait. La notification de fin de garde à vue a, quant à elle, été signée par [J] [X] qui a lu lui-même le document sans formuler aucune observation ou opposition en refusant de signer notamment.
S’agissant de la notification du placement en rétention et des droits en rétention, il est indiqué par l’agent notificateur : “Lecture faite par nous, l’intéressé déclarant comprendre le français mais ne pas savoir le lire”.
Il convient donc de constater que bien que ne sachant pas lire correctement le français, il n’était pas nécessaire de recourir à l’assitance d’un interprète et il apparait que les droits de [J] [X] ont été assurés tout au long de la procédure aussi bien judiciaire qu’administrive par la lecture des pièces par les agents.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 11 juin 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13/06/2024 à 13h15.
Fait à LILLE, le 13 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01282 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YONM -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [J] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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