Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 MAI 2024
N° RG 20/03135 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVGX
[K] [O]
c/
[R] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/3469 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] (RG : 19/00048) suivant déclaration d'appel du 25 août 2020
APPELANT :
[K] [O]
né le 21 Septembre 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[R] [S]
né le 13 Décembre 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Paula RAMOS-BENTZINGER, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain [B]
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par compromis de vente en date du 18 décembre 2011, Madame [Y] [G] a acquis auprès de Mme [W] [A] [X] épouse [O] des biens immobiliers sis commune de [Localité 7], cadastrés section AD n°[Cadastre 2] et AD n°[Cadastre 3], moyennant un prix de 50 000 euros.
Il s'avère que ces parcelles avaient fait l'objet d'une réserve pour ouvrage public par la commune en 1997.
Monsieur [R] [T] [S], concubin de Mme [G], a régularisé une reconnaissance de dette auprès de Mme [O] le 7 janvier 2014, portant sur les conséquences d'une procédure de délaissement à l'encontre de la mairie de [Localité 7]. M. [S] a alors pris l'engagement, quelle que soit l'issue de la procédure de délaissement, de rembourser à Mme [O] tous les frais engagés dans le cadre de la procédure. Au surplus, il s'est engagé à verser à cette dernière la différence de la somme que la mairie de [Localité 7] verserait pour ce terrain et les 50 000 euros dus par Mme [G].
Mme [O] est décédée le 17 février 2016, laissant pour lui succéder Mme [I] [D], Mme [P] [F] [O], Mme [E] [Z] [O] et M. [K] [O].
Par jugement du 6 avril 2017, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Périgueux a prononcé le transfert judiciaire de propriété des parcelles cadastrées appartenant à l'indivision post-successorale [O] au profit de la commune de Chancelade. Par arrêt du 25 avril 2018, la chambre de l'expropriation de la cour d'appel de Bordeaux a fixé l'indemnité due à l'indivision post-successorale à la somme de 28 900 euros.
Suivant un acte d'huissier du 9 janvier 2019, M. [K] [O] a assigné M. [S] devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 1376 du code civil, le paiement de la somme de 43 239,75 euros.
Par jugement contradictoire du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- condamné M. [S] à payer à M. [O] la somme de 2 460 euros au titre des honoraires d'avocat payés par ce dernier postérieurement au décès de sa mère, dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre de la commune de [Localité 7],
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté en conséquence les parties de leurs demandes à ce dernier titre,
- condamné M. [S] aux dépens de l'instance.
M. [K] [O] a relevé appel de cette décision le 25 août 2020.
Par décision du 1er avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [S].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023, M. [K] [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 815-3 (nouveau), 1326 et 1134 (anciens) du code civil, et 9 du code de procédure civile, de :
- constater le caractère bien fondé de son appel à l'encontre du jugement attaqué,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la régularité de l'acte sous seing- privé régularisé le 7 janvier 2014 entre M. [S] et Mme [X] veuve [O] portant engagement synallagmatique,
- réformer la décision entreprise pour le surplus, et, statuant à nouveau :
- constater sa qualité d'héritier,
- constater l'agrément de l'ensemble des héritiers de Mme [X] pour qu'il puisse mener la présente procédure en recouvrement de créance,
- condamner M. [S] au paiement de la somme globale de 43 239,75 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5% à compter de l'acte introductif d'instance jusqu'à parfait paiement, ce délai composant comme suit :
- 11 262,11 euros à son bénéfice, ès qualités d'héritier de Mme [X] veuve [O],
- 21 100,00 euros à son bénéfice, ès qualités,
- 10 577,64 euros à son bénéfice propre,
- condamner M. [S] au paiement d'une somme 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelant fait notamment valoir que :
- sur la loi applicable, son action est fondée en première instance sur l'article 1376 du code civil (article 1326, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016). L'acte sous-seing privé établi entre M. [S] et Mme [O] a été régularisé le 7 janvier 2014. L'article 1326 ancien a donc vocation à s'appliquer,
- sur son intérêt et sa qualité à agir, les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des circonstances de la cause en retenant qu'il ne justifiait d'aucun titre pour agir au nom et pour le compte de tiers à l'instance, étant rappelé que l'indivision post-successorale ne bénéficiait pas de la personnalité juridique. En effet, l'indivision successorale qui s'est ouverte à la suite du décès de Mme [O] dispose d'une créance à l'encontre de M. [S]. Or, les indivisaires titulaires d'au moins deux-tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis. En l'espèce, Il a reçu mandat de ses cohéritiers pour mener les procédures de recouvrement de ladite créance. Ainsi, en sa qualité d'héritier de Mme [O] bénéficiant d'une créance certaine, liquide et exigible, il dispose d'un intérêt à agir,
- sur la validité de la reconnaissance de dette établie par M. [S], ce dernier a pris l'engagement d'assumer l'intégralité du coût de la procédure quelle que soit l'issue de celle-ci. Le fait que l'écrit ait été dactylographié est indifférent et ne lui confère pas la qualité d'écrit électronique. Il doit être par ailleurs précisé que Mme [O] était atteinte de cécité totale et que la rédaction dactylographiée de la reconnaissance de dette lui a permis de s'assurer du contenu exact de l'acte. En l'espèce, il ne fait nul doute que la reconnaissance de dette qu'il verse aux débats est un original qui porte la signature de M. [S], ce qu'il ne conteste pas, ainsi que celle de Mme [O]. Par conséquent, la qualité de débiteur M. [S] est parfaitement identifiable. En tant qu'acte synallagmatique, il a bien été signé par les deux parties ce qui lui confère sa validité. En outre, la rature qui y figure ne porte, en marge, aucune validation ou approbation quelconque de telle sorte qu'elle a très certainement pu être apposée par M. [S] après signature. Au surplus, seuls les actes contenant un engagement unilatéral sont soumis à la forme de la mention écrite. De surcroît, l'acte ne contient pas la mention précise de la somme dont M. [S] se reconnaît débiteur puisqu'elle est, au moment de l'établissement de l'acte, inconnue. Toutefois, cette somme est parfaitement identifiable et ne souffre d'aucune contestation puisqu'elle est clairement décrite. En conséquence, l'acte sous seing privé signé le 7 janvier 2014 contient un engagement synallagmatique des parties qui doit recevoir exécution en vertu de la force obligatoire des conventions légalement formées,
- sur le quantum de la dette objet de la reconnaissance, M. [S] a consenti au remboursement intégral des frais exposés par Mme [O] pour parvenir à l'issue de la procédure de délaissement et, dans le cas d'une cession à un prix moindre que le prix de 50 000 euros, au fait d'assumer le différentiel. Mme [O] justifie, en versant aux débats les conventions d'honoraires et factures, avoir réglé une somme globale pour la procédure devant le juge de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Périgueux de 11 262,11 euros TTC. Par suite, après le décès de Mme [O] il a réglé aux fins de reprise de l'instance des frais et honoraires à hauteur de 6 609,24 euros, et pour la procédure devant la chambre de l'expropriation de la cour d'appel de Bordeaux, une somme de 4 268,40 euros. En conséquence. Il doit donc être indemnisé de ces dépenses, En outre, le différentiel entre l'indemnité fixée au bénéfice de la commune de [Localité 7] et le prix proposé par Mme [G], à savoir 50 000 euros, s'établit à la somme de 21 100 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5% jusqu'à parfait paiement. Ainsi, M. [S] doit être condamné au paiement de la somme de 32 262,11 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5% à compter de l'acte introductif d'instance jusqu'à parfait paiement.
Enfin, la cour réformera le jugement en ce qu'elle a considéré que les honoraires et frais qui ont pu être acquittés dans le cadre de la procédure de délaissement antérieurement au décès de Mme [O]. Aucune clause de l'acte ne mentionnant en effet son intervention en sa qualité de créancier à un titre quelconque. La naissance du principe même de la créance avant le décès permet aux héritiers d'exercer toutes actions nécessaires au recouvrement de la créance. En conséquence, M. [S] devra lui verser la somme globale de 43 239,75 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5% à compter de l'acte introductif d'instance jusqu'à parfait paiement.
M. [S] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelant lui ont été respectivement signifiées les 1er octobre 2020 et 26 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
En application des dispositions des article 815-2 et 815-3 du Code civil, à l'exception d'une action tendant à la mise en oeuvre de mesures nécessaires à la conservation d'un bien indivis et à la réparation d'un préjudice personnel, toute autre action en justice exercée au profit de l'indivision nécessite le consentement de l'ensemble des indivisaires ou des 2/3 d'entre-eux.
L'appelant soutient avoir reçu mandat des co-héritiers de Mme [O] pour mener la procédure de recouvrement de créance à l'encontre de M. [S] et produit un acte notarié 'de liquidation et partage' dressé par maître [L].
Cependant, la lecture de cet acte, au demeurant non daté ni signé de sorte qu'il ne constitue manifestement qu'un projet, ne fait pas apparaître l'existence d'un accord des autres membres de l'indivision post-successorale pour que M. [O] exerce seul l'action en recouvrement de la créance qui serait due par M. [S]. Il y est en effet clairement indiqué que ceux-ci expriment le souhait de ne pas y participer et également de ne pas percevoir les sommes pouvant revenir à l'indivision (p9 et 10).
En l'état, le tribunal a justement écarté les demandes présentées par M. [O] seul pour le compte de l'indivision post-successorale afin d'obtenir les sommes de 11 262,11 et de 21 100 euros.
Cependant, il est recevable à agir seul pour obtenir le paiement de la somme de 10 577,64 euros qu'il estime correspondre à un préjudice personnel.
L'acte sous seing- privé signé le 7 janvier 2014 par M. [S] et Mme [X] veuve [O] est ainsi rédigé :
'Je soussigné, Mr [S] [R], déclare avoir demandé à Mme [O] [A] d'engager une procédure de délaissement à l'encontre de la mairie de [Localité 7], concernant un terrain que la compagne, Mme [G] s'est engagée à acquérir par compromis de vente passé devant Me [J] le I8 décembre 2011 : terrain sis à [Localité 7] parties parcelles AD [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Je m'engage donc, quelqu'en soit le résultat, à rembourser à Mme [O] [A] tous les frais qu'elle a engagé dans cette procédure.
Egalement, quelque soit le résultat de cette procédure, je m'engage a verser à Mme [O] [A] la différence de la somme que la mairie de [Localité 7] versera pour ce terrain et les 50000 euros dus par Mme [G]. Le paiement de ces sommes sera exigible à partir du moment où le tribunal se serai prononcé sur le devenir du terrain entre la mairie de Chancelade et Mme [O] après simple avis par lettre recommandée. A partir de ce moment, un intérêt de 5 pour I00 net sera dû jusqu'à complet règlement. Dans le cas où la mairie n'achèterait pas ce terrain, Mme [O] [A] s'engage à restituer à Mme [G] ce terrain aux mémes conditions.
Cette clause n'aura e'et que pour une durée de un mois et après total règlement des frais cités ci-dessus'.
suivie de deux signatures distinctes.
Seules la date et les signatures des parties sont manuscrites, le reste du texte est dactylographié.
Il doit être ajouté que la partie de phrase '(...) et les 50 000 euros dus par Mme [G]' est barrée sur le seul exemplaire dont dispose la cour, étant observé que cette situation était identique en première instance. L'appelant soutient à tort que la mention a été raturée par M. [S] alors qu'il est, en l'état de la procédure, le seul à disposer d'une copie de cette pièce.
Au regard de la date de la rédaction de ce document, ce sont les textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 qui ont vocation à s'appliquer.
L'article 1326 du Code civil dispose que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Au regard du caractère dactylographié de la quasi totalité de la reconnaissance de dette susvisée et de la comparaison de signatures de Mme [O], le tribunal a justement considéré que ce document avait été signé par celle-ci mais ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit.
La somme de 10 577,64 euros réclamée par M. [O] ne constitue pas un préjudice personnel dans la mesure où elle correspond aux frais de défense réclamés par l'avocat mandaté :
- tout d'abord par Mme [O] de son vivant (convention d'honoraires du 17-18 novembre 2014) ;
- puis par l'indivision post-successorale (convention d'honoraires du 11 mai 2017) pour initier puis faire appel de la procédure relative au contentieux de l'expropriation.
Enfin, la condamnation de M. [S] à procéder au remboursement à M. [O] de la somme de 2 460 euros au titre des quatre factures n°20160749, 20160960, 20170085 et 20170189 émises par Me Nunez, avocat chargé de la procédure d'expropriation, ne peut qu'être confirmée sans que cette solution vienne en contradiction avec la motivation précédente retenue par le premier juge comme l'affirme l'appelant dans ses dernières conclusions.
Les autres prétentions de l'appelant seront rejetées. Il sera condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal de grande instance de Périgueux ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande présentée par M. [K] [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne M. [K] [O] au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,