Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02318 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSV7
Minute n° 23/00248
S.A. GENERALI IARD
C/
Société CERTUSS DAMPFAUTOMATEN GMBH & CO KG, Société BREMER PRO AQUA
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 31 Août 2021, enregistrée sous le n° 16/00961
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. GENERALI IARD représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Société CERTUSS DAMPFAUTOMATEN GMBH & CO KG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non représentée
Société BREMER PRO AQUA WASSER UND ABWASSERTECHNIK GMBH Société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 3] / ALLEMAGNE
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Novembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Lormafer, qui exploite un site de nettoyage de wagons en France, a confié à la société de droit allemand Bremer Pro Aqua Wasser und Abwassertechnik GmbH ( Bremer Pro Aqua ou la société Bremer) la réalisation d'une installation de nettoyage de wagons citernes.
Pour les besoins de l'installation la société Bremer Pro Aqua a commandé le 24 juin 2010 à la société de droit allemand Certuss Dampfautomaten GmbH & Co (la société Certuss) un générateur de vapeur de modèle « Universel 2000 ».
La société Certuss a accepté la commande par confirmation en date du 06 juillet 2010 et a livré « départ usine » le générateur de vapeur conformément aux délais indiqués dans la commande en semaine 33 de l'année 2010, sur le site de nettoyage de wagons exploité par la société Lormafer.
Un sinistre est survenu le 06 décembre 2010 après que les eaux se trouvant dans les conduites du générateur ont gelé.
La société Lormafer a déclaré ce sinistre à son assureur la SA Generali IARD,qui a missionné le cabinet Cunningham Lindsey en qualité d'expert, et lui a versé une indemnité d'un montant de 161 .951 € en réparation du dommage subi.
Par acte d'huissier du 08 août 2016 la SA Generali IARD a assigné devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz la société Bremer Pro Aqua afin de voir dire et juger que le sinistre survenu le 06 décembre 2010 est imputable à la société Bremer, condamner celle-ci à lui payer les sommes de 161.951 € en remboursement du montant versé à la société Lormafer, et 3.339,99 € en remboursement des frais d'expertise, outre 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Generali IARD soutenait être régulièrement subrogée dans les droits de la société Lormafer.
La société Bremer Pro Aqua a assigné en intervention forcée et en garantie la société Certuss Dampfautomaten GmbH.
Cette dernière a soutenu qu'il n'était pas rapporté la preuve dune faute de sa part engageant sa responsabilité.
De son côté la société Bremer a fait valoir que la société Generali ne justifiait pas être subrogée dans les droits de la société Lormafer.
Par jugement du 31 août 2021 la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a déclaré irrecevable l'action formée par la SA Generali IARD pour défaut de qualité à agir.
Pour statuer ainsi, la chambre commerciale, au visa des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, a rappelé qu'il appartient à l'assureur entendant bénéficier des dispositions de cet article, de faire la preuve de ce qu'il a bien versé une indemnité d'assurance à son assuré et que ce versement est intervenu en exécution du contrat d'assurance, de sorte que la seule production d'une quittance subrogative est insuffisante à justifier de la subrogation légale de l'article L. 121-12.
La chambre commerciale a relevé que, si une quittance subrogative datée du 26 mai 2016 était bien produite, faisant état d'une indemnité « reçue en compte en 2011 » à la suite du sinistre, en revanche la société Generali ne produisait pas le contrat d'assurance, de sorte qu'elle ne faisait pas preuve de ce que le versement précité était intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, et ne pouvait revendiquer à son profit la subrogation légale de l'article L. 121-12 précité.
S'agissant par ailleurs de la subrogation conventionnelle de l'article 1250 du code civil, la chambre commerciale a rappelé que celle-ci devait intervenir de façon expresse, et devait être concomitante ou antérieure au paiement ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la quittance subrogative ayant été établie en mai 2016.
La chambre commerciale en a conclu que la SA Generali IARD, ne pouvant se prévaloir ni d'une subrogation légale ni d'une subrogation conventionnelle, était irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Par déclaration du 14 septembre 2021 la SA Generali IARD a interjeté appel de ce jugement.
La société Bremer Pro Aqua, intimée, a appelé en intervention forcée et garantie la société de droit allemand Certuss Dampfautomaten GmbH & Co.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions du 03 février 2023 la SA Generali IARD demande à voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, anciennement 1134 du code civil, et subsidiairement au visa de l'article 1240 du code civil, anciennement 1382 du code civil,
« Réformer le Jugement du TJ de Metz en date du 31 août 2021 (RG n°16/00921) en ce qu'il a déclaré irrecevable Generali pour défaut de qualité à agir et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau :
Juger recevable et bien fondée à agir à l'encontre de la Société Bremer pro Aqua, en qualité de subrogé dans les droits de la Société Lormafer son assuré ;
Juger que le sinistre survenu le 6 décembre 2010 est imputable à la société Bremer pro Aqua ;
Condamner la société Bremer pro Aqua à payer la somme de 161.951 € à Generali en remboursement des sommes qu'elle a été amené à verser à la société Lormafer ;
Condamner la société Bremer pro Aqua à payer la somme de 3.229,99 € à Generali en remboursement des frais d'expertise ;
Condamner la société Bremer pro Aqua à payer la somme de 3.000 € à Generali au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au pro't de Maître Patrick Vanmansart
Condamner la société Bremer pro Aqua aux entiers dépens de l'instance ».
Au soutien de son appel la société Generali fait tout d'abord valoir que sa demande est recevable, dès lors qu'elle est fondée à se prévaloir de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances. Elle indique produire à hauteur d'appel la police d'assurance contractée auprès d'elle par la société Lormafer, et soutient qu'elle prouve le paiement de la somme de 161.951 € par la production de la quittance subrogative signée par son assurée.
Elle estime en outre que son action n'est pas prescrite, dès lors que le point de départ du délai quinquennal de prescription est la date à laquelle les désordres ont pu être appréciés dans toute leur ampleur et leur quantum, ce qui ne peut se situer qu'à la date du dépôt du rapport définitif du cabinet Cunningham Lindsey, le 23 août 2011.
Sur le fond, la société Generali IARD fait valoir que la société Lormafer n'a eu de relations contractuelles qu'avec la société Bremer, et que si celle-ci considère que la responsabilité du sinistre incombe à la société Certuss, il lui appartient de l'appeler en garantie, ce qui ne peut cependant la dégager de sa responsabilité contractuelle vis à vis de la société Bremer ou de son assureur subrogé.
Subsidiairement et si la cour devait estimer que le sinistre n'a pas de lien avec l'exécution du contrat passé entre les parties, la société Generali fonde sa demande sur les dispositions de l'ancien article 1382 du code civil.
Elle fait valoir que les conclusions du cabinet Cunnigham ont permis d'identifier clairement la cause du sinistre, à savoir une rupture occasionnée par le gel, consécutif au fait que des employés de la société Certuss auraient coupé l'alimentation électrique au cours de leurs travaux. Elle souligne qu'à aucun moment dans ses conclusions de première instance, la société Bremer n'a contesté l'origine du sinistre.
Enfin elle se fonde sur les conclusions du rapport Cunningham Lindsey pour justifier les sommes mises en compte, qui ont fait l'objet d'un chiffrage précis par les experts. Elle fait valoir que la société Bremer a été systématiquement conviée aux opérations d'expertise amiables, qui lui sont donc opposables, et que seule sa défaillance ne lui a pas permis de discuter contradictoirement les montants retenus par les experts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 février 2023 la société de droit allemand Bremer pro Aqua Wasser und Abwassertechnik GmbH demande à la cour, au visa de l'article L. 121-12 du code des assurances, et des articles 2224, 1315, 1134 ,1382, et 1148 du Code civil, 909 et 91 1-2 du Code de procédure Civile, de :
« A titre principal
Confirmer le Jugement du Tribunal de judiciaire de Metz en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action formée par la Compagnie Generali pour défaut de qualité à agir;
Constater, dire et Juger que la Compagnie Generali ne justifie pas être subrogée dans les droits de la société Lormafer
Constater, dire et Juger que les demandes de la Compagnie Generali ont été formées tardivement et sont prescrites ;
En conséquence :
Déclarer la Compagnie Generali irrecevable en ses demandes;
Subsidiairement
Constater, dire et Juger que la Compagnie Generali fonde ses demandes sur le seul et unique rapport non objectif de l'expert technique mandaté par ses soins ;
Constater, dire et Juger que la cause du sinistre et de la coupure de courant n'est pas établie avec certitude ;
Constater, dire et Juger que la société Lormafer a commis des fautes et manquements exonératoires de la responsabilité de la société Bremer ;
En conséquence
Constater, dire et Juger que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité de Bremer pro Aqua ne sont nullement réunies ;
Débouter la Compagnie Generali de l'ensemble de ses demandes à rencontre de la société Bremer,
A titre infiniment subsidiaire,
Constater, dire et Juger que les demandes d'indemnisation formées par la Compagnie Generali sont contestables ;
En conséquence
Débouter la Compagnie Generali de |'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Bremer pro Aqua ;
En tout état de cause, constater, dire et Juger que la responsabilité de la société Bremer pro Aqua ne saurait tout au plus qu'être considérée comme résiduelle ;
Enfin
Constater, dire et Juger la société Bremer pro Aqua forme appel provoqué à l'encontre de la société Certuss ;
Constater, dire et Juger que la Compagnie Generali confirme la responsabilité de la société Certuss dans la survenance du sinistre ;
Condamner la société Certuss à relever et garantir la société Bremer pro Aqua de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre ;
En tout état de cause
Débouter la Compagnie Generali de ses demandes à rencontre de la société Bremer pro Aqua au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
Condamner la société Certuss à verser à la société Bremer pro Aqua la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Certuss aux entiers dépens.
La société Bremer maintient que la SA Generali est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, dès lors qu'elle ne justifie pas être régulièrement subrogée dans les droits de la société Lormafer. A cet égard elle fait valoir que, si à hauteur d'appel la société Generali produit l'avenant n°1 de la police d'assurance, en revanche elle ne justifie pas de la réalité des paiements effectués au bénéfice de son assurée en exécution de son obligation contractuelle de garantie, non plus que du lien précis avec les désordres invoqués, aucune expertise financière contradictoire n'ayant été réalisée.
Elle se prévaut également de l'irrecevabilité des demandes à raison de la prescription de l'action, observant que la SA Generali, en tant que subrogée, exerce les droits de la société Lormafer, que l'action de cette dernière relevait des dispositions de l'article 2224 du code civil et que, le dégât des eaux étant survenu le 6 décembre 2010, l'action de la société Lormafer était prescrite à compter du 6 décembre 2015. Elle conteste sur ce point l'analyse de la SA Generali, et considère que le dommage avait été révélé à la victime avait été révélé avant le dernier rapport de l'expert d'assurance, et au plus tard le 21 juin 2011.
A titre subsidiaire sur le fond, la société Bremer considère que les conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies, dès lors que la SA Generali n'est pas en mesure de faire la preuve de l'origine du sinistre. Ainsi elle observe que les demandes de la société Generali ne reposent que sur le seul rapport de l'expert d'assurance mandaté par ses soins, alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, et que l'expert se contente d'affirmations sans faire état d'investigations techniques de nature à déterminer précisément l'origine du sinistre.
Elle en conclut que l'origine de celui-ci n'a pas été déterminée avec certitude, et que la coupure de courant peut avoir d'autres origines que celle retenue par l'expert, notamment une mauvaise alimentation électrique du site et de l'installation de la société Lormafer, ou des manquements imputables à la société Certuss. En tout état de cause elle estime qu'il n'est pas démontré de faute qui lui serait imputable.
A l'inverse elle soutient qu'il existe une forte probabilité pour que la coupure de courant soit la conséquence d'une mauvaise alimentation électrique, et soit donc imputable à la société Lormafer elle-même, outre le fait qu'il aurait appartenu à la société Lormafer, seule présente sur le site, d'avertir immédiatement de la coupure de courant les sociétés Bremer et Certuss.
En tout état de cause elle relève que selon le rapport d'expertise le sinistre a pour origine un gel de canalisation résultant d'une coupure de courant imputable à la société Certuss, et soutient qu'une telle faute était vis à vis d'elle-même imprévisible et irrésistible et revêt donc les caractéristiques de la force majeure, de sorte que seule la société Certuss doit être déclarée responsable, sans que la société Bremer puisse être mise en cause.
Enfin elle considère que sa responsabilité ne peut pas davantage être recherchée sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, dès lors que l'origine du sinistre n'est pas clairement établie et qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire elle fait également valoir que les montants réclamés au titre du préjudice indemnisé par Generali ne sont pas justifiés, aucun justificatif des préjudices subis par la société Lormafer n'étant versé aux débats, aucune discussion contradictoire de ces éléments n'ayant pu avoir lieu, et aucune expertise judiciaire n'ayant confirmé les chiffres avancés.
Elle fait valoir que la quittance subrogative et l'expertise du cabinet Cunningham ne constituent pas des éléments de preuve suffisants, relevant que le chiffrage de ce cabinet d'expert ne lui a jamais été communiqué et qu'aucun procès-verbal de chiffrage des préjudices n'a été signé par ses soins.
La société Bremer appelle en tout état de cause en garantie la société Certuss, considérant au vu du rapport Cunningham que seule cette société est à l'origine du sinistre, dès lors qu'elle avait coupé le courant dans le local où ses travaux étaient en cours de réalisation et n'a pas prévu de dispositif de sécurité permettant le maintien de l'alimentation électrique. Elle relève à cet égard que la société Certuss a participé aux opérations d'expertise, n'a pas contesté sa responsabilité, et a d'ailleurs pris en charge le coût de réparation de la chaudière.
***
La société Certuss Dampfautomaten GmbH n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel, les conclusions justificatives d'appel, et les conclusions d'appel provoqué du 08 mars 2022 avec bordereau de pièces, lui ont été signifiées selon les modalités prévues par le règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007.
L'huissier chargé de la signification a adressé, par acte de transmission du 11 mars 2022, le formulaire prévu par l'article 4 § 3 du règlement ainsi qu'un projet d'acte de signification à l'autorité compétente Amtsgericht Krefeld.
Le retour de l'autorité allemande compétente indique que l'acte et les pièces annexées ont été remis le 25 avril 2022 par voie postale, à l'adresse [Adresse 2].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 mars 2023 .
EXPOSE DES MOTIFS :
1° Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
La SA Generali revendique pour agir à l'encontre de la société Bremer la qualité de subrogée dans les droits de son assurée la société Lormafer par application des dispositions de l'alinéa 1er l'article L. 121-12 du code des assurances, aux termes duquel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La mise en 'uvre de la subrogation légale prévue par cet article suppose que l'assureur fasse preuve, d'une part de la réalité du paiement effectué, et d'autre part de ce qu'il a agi en exécution d'une clause du contrat et a payé une indemnité à laquelle il était tenu au titre des risques couverts par le contrat d'assurance. La preuve du paiement de l'indemnité peut être rapportée par tout moyen.
En l'occurrence, la SA Generali IARD verse aux débats la quittance subrogative établie le 26 mai 2016 et signée par M. [E], représentant de la société Lormafer dont le cachet figure également sur la quittance.
Par celle-ci M. [E] reconnaît,que Lormafer, en sa qualité d'assuré, a reçu de la SA Generali IARD à la suite du sinistre du 6 décembre 2010 et en application du contrat n° 00AL816626 la somme de 161.951 € se décomposant comme suit :
1- Au titre des dommages matériels, déduction faite d'une franchise de 786,00 € soit 105.094,00 € : . Matériel valeur à neuf : 75.205,00 €
. Démolitions/déblais : 26.914,00 €
. Pertes indirectes : 3.761,00 €
2-Au titre de la perte d'exploitation, déduction faite d'une franchise de 1.961,00 € : 56.857,00 €
« Pour solde de tout compte et sans réserve à titre d'indemnité définitive ».
La société Lormafer déclarait en conséquence la société Generali déchargée de toute obligation vis à vis d'elle et subrogée dans ses droits, la signature du représentant de Lormafer étant précédée de la mention manuscrite « bon pour quittance de la somme de 161 .951 € reçue en comptabilité en 2011 ».
Les termes de cette quittance ne sont pas contestés en tant que tels par la société Bremer, ou argués de faux.
La cour considère par conséquent qu'ils font preuve du paiement par la société Generali de la somme de 161.951 €.
Par ailleurs les termes de la quittance permettent de savoir quels postes de préjudice cette somme a indemnisé, et la discussion sur la preuve de la réalité du préjudice relève du fond, mais non de la qualité de subrogée et de la recevabilité des demandes de la SA Generali IARD.
Enfin la concomitance entre le paiement effectué et l'établissement de la quittance subrogatoire n'est pas exigée pour bénéficier de la subrogation légale de l'article L. 121-12 précité.
La SA Generali IARD produit en outre aux débats à hauteur d'appel les dispositions particulières de l'avenant n°1 au contrat n° AL816626 portant cachet et signature de la société Lormafer, desquelles il résulte que parmi les garanties souscrites par la société Lormafer pour son site de [Localité 9] à [Localité 6] , figurent notamment la garantie dégâts des eaux et gel ainsi que la garantie pertes d'exploitation après dégâts des eaux ou gel, la garantie « dommage aux biens » portant notamment sur les bâtiments, leur contenu en matériel ou marchandises, les frais de démolition et de déblais, les pertes indirectes, les honoraires d'expert.
La production de ces conditions particulières fait donc bien preuve de ce que la SA Generali a indemnisé la société Lormafer au titre d'un risque qu'elle assurait conventionnellement.
Les conditions de la subrogation légale de l'article L. 121-12 précité étant remplies, la SA Generali IARD fait preuve de sa qualité pour agir et la fin de non recevoir invoquée doit être rejetée.
Le jugement dont appel doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré la demande de la SA Generali irrecevable pour défaut de qualité à agir.
2° Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, applicable en l'espèce à la SA Generali exerçant les droits de la société Lormafer, les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce le dégât des eaux ayant affecté le site de la société Lormafer est survenu le 06 décembre 2010.
Si l'on peut envisager qu'à cette date la société Lormafer n'ait pas eu connaissance précisément de l'origine du dommage et des responsables vers lesquels il lui était possible de se tourner, il résulte des indications du second rapport d'expertise du cabinet Cunningham Lindsey en date du 23 août 2011 concernant plus spécifiquement la perte d'exploitation, que sept réunions d'expertise ont eu lieu entre le 10 décembre 2010 et le 28 juillet 2011.
Au vu de la chronologie des opérations d'expertise il apparaît que dès les opérations d'expertise contradictoires du 03 janvier 2011, auxquelles étaient présents un représentant de Lormafer et deux représentants de la société Certuss sous-traitant de Bremer, l'origine du sinistre à savoir une rupture de conduite par suite de gel dans le local générateur sous la responsabilité de la société Bremer, était connue, ou à tout le moins retenue par l'expert. Il est ainsi mentionné au rapport que selon les informations recueillies « un des employés de la société Bremer et/ou la société Certuss aurait coupé l'alimentation électrique, arrêtant le chauffage électrique destiné à chauffer le local générateur vapeur en cours d'exécution ».
Les opérations d'expertise ultérieures n'ont plus porté sur la détermination de l'origine du sinistre et de ses responsables, et ont eu pour but, selon le rapport, d'une part de vérifier la réalisation de travaux de remise en état de la fosse de grenaillage utilisée par la société Lormafer et inondée en suite de la rupture de canalisation, puis ultérieurement de chiffrer le préjudice matériel et la perte d'exploitation.
A cet égard il apparaît, ainsi que relevé par la société Bremer, que le cabinet d'expertise Cunningham et Lindsey a déposé un premier rapport en date du 27 juin 2011 concernant les dommages matériels directs, qui indiquait déjà explicitement l'origine du sinistre telle que précité, les travaux de remise en état effectués ou à effectuer et les pertes subies, ainsi que les recours à exercer, visant la société Bremer et son sous-traitant Certuss. A cette date les dommages matériels, franchises et vétusté déduites, avaient été évalués par l'expert à 105.094,00 €.
Seule restait à évaluer la perte d'exploitation, ce qui a fait l'objet des trois dernières réunions d'expertise à compter de la réunion du 13 mai 2011 (cf. p. 4 du rapport du 23 août 2011).
Il apparaît ainsi qu'à la date du dépôt du premier rapport, le 27 juin 2011, la société Lormafer avait connaissance des causes du sinistre et des potentiels responsables, étant relevé qu'il n'a jamais été fait état par la suite de l'existence d'un autre responsable et qu'aucune expertise judiciaire n'a été sollicitée par l'une ou l'autre des parties. Les pertes matérielles étaient évaluées et la société Lormafer était en mesure d'apprécier elle-même la réalité de sa perte d'exploitation, nonobstant les calculs plus poussés auxquels a procédé l'expert, de sorte qu'elle disposait à la date du 27 juin 2011 de l'ensemble des connaissance lui permettant d'agir utilement en réparation, et qu'il ne peut être prétendu ainsi que le fait la société Generali, que seul le dépôt du second rapport en date du 23 août 2011 pourrait servir de point de départ du délai de prescription.
Etant subrogée dans les droits de la société Lormafer, la SA Generali IARD peut se voir opposer la prescription de l'action en responsabilité et réparation dont disposait son assurée. En l'occurrence le délai d'action quinquennal de l'article 2224 du code civil prenait fin le 27 juin 2016 de sorte que l'action dont disposait la SA Generali IARD était prescrite lors de la demande en justice formée par assignation du 08 août 2016.
Il convient dès lors de déclarer irrecevables les demandes de la société Generali IARD à raison de la prescription de son action.
3° Sur le surplus des demandes :
Le rejet des demandes formées par la société Generali rend sans objet la demande de garantie formée par la société Bremer à l'encontre de la société Certuss, et il sera ajouté au jugement de première instance sur ce point.
Le sens de la présente décision commande de confirmer les dispositions de première instance pour ce qui concerne la charge des dépens.
A hauteur d'appel la société Generali qui succombe supportera les dépens.
La SA Bremer Pro Aqua ne forme de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'à l'encontre de la société Certuss.
Aucune condamnation n'intervenant à la charge de cette dernière, alors que la demande principale est irrecevable, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Bremer sur ce point.
L'équité n'impose pas davantage de faire droit à la demande de la société Generali au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Generali IARD aux dépens de première instance,
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant :
Déclare irrecevables à raison de la prescription de l'action les demandes de la SA Generali IARD,
Constate que la demande de garantie formée par la société Bremer Pro Aqua Wasser und Abwassertechnik GmbH à l'encontre de la société Certuss Dampfautomaten GmbH & Co Kg est sans objet,
Déboute la SA Generali IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Société de droit allemand Bremer Pro Aqua Wasser und Abwassertechnik GmbH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de la société Certuss Dampfautomaten GmbH & Co Kg ;
Condamne la SA Generali IARD aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre