Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2410042
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2410042
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2024, 7 octobre 2024 et 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'une difficulté technique persistante l'empêche de déposer sa demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié depuis avril 2024, soit une durée anormalement longue, et dès lors qu'il est placé dans une situation de précarité faisant obstacle à ce qu'il travaille, bénéficie de prestations sociales et sollicite un logement social ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il est dans l'impossibilité matérielle de déposer sa demande en raison d'un problème technique et que les services de la préfecture n'ont pas répondu à ses sollicitations en vue de trouver une autre modalité de dépôt.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1991, dont la fille s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée le 27 mars 2024, a entendu présenter une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte de résident.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que M. A est le père d'une enfant née en 2023, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mars 2024. M. A démontre, par la production de captures d'écran faisant état d'un message d'erreur, avoir été dans l'impossibilité de déposer une demande de carte de résident sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) à l'occasion de plusieurs tentatives effectuées en avril, juin et juillet 2024. Le requérant fait valoir, sans être contredit en l'absence de mémoire en défense, avoir rempli à plusieurs reprises le formulaire prévu sur le site de l'ANEF en vue de la résolution de cette difficulté faisant obstacle au dépôt de sa demande. En outre, le conseil de l'intéressé a adressé plusieurs courriels en juin et juillet 2024 aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour signaler cette difficulté technique et solliciter un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande, sans obtenir de réponse. Dans ces conditions, et eu égard au problème technique persistant de la plateforme de l'ANEF, au délai qui s'est écoulé depuis le signalement des difficultés techniques du site de l'ANEF et aux conséquences sur sa situation qui le prive de la possibilité d'exercer les droits qu'il tire de sa qualité de membre de famille d'une personne ayant la qualité de réfugiée, la mesure sollicitée par M. A, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte de résident. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte de résident.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2024.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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