Cour de cassation, 20 décembre 1988. 88-85.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.925
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 août 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de recels de vols avec port d'armes, recels de vols aggravés, détention d'arme, détention d'explosifs, détention d'un dépôt d'armes et munitions, association de malfaiteurs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... devant la cour d'assises de Paris du chef d'infractions à la législation sur les armes et munitions, recels de vols aggravés et association de malfaiteurs ; " alors que l'arrêt attaqué mentionne que M. A... a pris part aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt en qualité de " conseiller faisant fonctions de président, ", sans constater l'empêchement du président titulaire ; " alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne précise pas que M. A... a bien été désigné pour siéger en remplacement du président titulaire ; " alors que, de troisième part, il n'a pas été constaté que M. A... avait été désigné par le premier président de la cour d'appel pour remplacer, à titre temporaire, le président empêché ; " alors que, de quatrième part, la chambre d'accusation n'a pas constaté que MM. Tortatet Gourlet, qui ont siégé comme conseillers, ont été désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel " ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris, en date du 14 décembre 1987, régulièrement versé aux débats, que M. A... a été désigné en qualité de président suppléant de la chambre d'accusation pour l'année 1988 ; que MM. Tortatet Gourletont également été désignés comme assesseurs de cette juridiction ; que la présence de M. A... en tant que président implique que le titulaire était empêché ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ; qu'en effet le président suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987 demeure qualifié pendant l'année en cours pour présider la chambre d'accusation jusqu'à la publication, non encore intervenue, du décret de désignation prévu par la loi nouvelle ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 63, 73, 76 et 77 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... devant la cour d'assises de Paris du chef d'infractions à la législation sur les armes et munitions, recels de vols aggravés et association de malfaiteurs ; " alors que les fonctionnaires de police chargés de l'enquête préliminaire ont perquisitionné au domicile de Y... en son absence et sans son consentement, interpellé, palpé, fouillé à corps, entendu et gardé à vue l'intéressé, sans que la réunion des éléments de la flagrance aient été constatés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure qu'une tentative de donner la mort ayant été commise le 15 avril 1986 sur la personne de Guy X... et de son chauffeur, les services de police agissant suivant la procédure de crime flagrant se sont livrés à de nombreuses investigations ; que parmi les suspects, se trouvait Z... dont le comportement avait auparavant éveillé l'attention et entraîné l'organisation de filatures ; qu'ainsi, dès le 16 avril 1988, celui-ci fut interpellé, sortant de chez lui alors qu'il transportait un lourd carton contenant notamment de la dynamite ; que la perquisition opérée à son domicile permit de découvrir des armes ainsi que des objets et une somme d'argent de provenance douteuse ; que c'est à la suite de ces opérations que les enquêteurs, qui avaient constaté précédemment les relations étroites existant entre Z... et Y... se sont présentés le même jour au domicile de ce dernier ; que l'intéressé étant absent mais son appartement étant occupé par deux personnes, la perquisition, qui devait notamment entraîner la découverte d'armes et d'importantes sommes d'argent, a eu lieu en présence desdites personnes ainsi que d'un représentant du conseil de l'ordre des médecins en raison de la qualité de médecin de Y... ; qu'enfin, le 17 avril 1988, continuant leurs opérations, les enquêteurs ont à 0 heure, interpellé Y... qui s'apprêtait à regagner son domicile, l'ont placé en garde à vue puis l'ont fouillé à corps et ont saisi un certain nombre de documents et objets trouvés sur lui ; que le même jour, à 10 heures, une nouvelle perquisition fut opérée en sa présence dans le garage où se trouvait son automobile et que furent encore découverts et saisis des documents, armes et objets ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les opérations critiquées ont été réalisées au cours d'une enquête de flagrance au sens de l'article 53 du Code de procédure pénale et que les officiers de police judiciaire n'ont fait qu'user des pouvoirs que leur reconnaissent les articles 56 et 63 dudit Code ; Que, dès lors, le moyen qui allègue à tort qu'il s'agissait d'une enquête préliminaire, ne peut être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ;
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