Section du Contentieux, 31 décembre 2024. 490945
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
490945
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 17 mai 2023 par laquelle la Cour a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 23031000 du 29 août 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Office française de la protection des réfugiés et des apatrides la somme de 4 000 euros à verser à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée :
- d'incompétence faute de mesure de publicité adéquate de la délégation de signature établie au profit du magistrat désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile ;
- d'incompétence et de vice de procédure en ce que le rejet du recours en rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article R. 532-68 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par voie d'ordonnance, porterait, au regard des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, atteinte au principe d'égalité dès lors que ces dispositions introduisent une différence de traitement entre les justiciables, pourtant placés dans une situation identique, sans qu'aucun motif d'intérêt général ne le justifie ;
- d'erreur de droit et de contradiction de motifs en ce qu'en confondant l'examen des conditions de recevabilité et de bien-fondé du recours, elle rejette, à tort, par voie d'ordonnance, sa demande comme manifestement irrecevable, en vertu du 4° de l'article R. 532-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'erreur de droit, en ce qu'elle se fonde sur l'existence d'une ordonnance relative à sa situation dans la base de données " Ariane archives " alors que la notification d'une décision concernant une tierce personne suffit à révéler une erreur matérielle, peu important que l'ordonnance la concernant se trouve dans la base Ariane archives ;
- de méconnaissance des exigences du contradictoire, en ce qu'elle prend en compte des informations figurant dans la base de données " Ariane archives ", alors que ni elle, ni son conseil n'y ont accès ;
- d'erreur de droit, en ce que la Cour écarte la circonstance qu'elle avait fait valoir que son frère, sa belle-sœur et leurs enfants s'étaient vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire, au motif qu'il ne s'agissait pas, en l'espèce, d'une question relevant du principe de l'unité familiale, alors qu'elle ne se prévalait pas d'un tel principe et que la décision les concernant est déterminante pour apprécier le bien-fondé de sa demande, indépendamment de l'application du principe précité ;
- de méprise sur la portée des termes de l'ordonnance du 17 mai 2023, en ce qu'en estimant que la production de différents documents judiciaires à l'appui de son recours ne peut permettre de combler les lacunes de ses déclarations, la Cour s'est livrée à une analyse d'ordre juridique faisant obstacle à sa remise en cause à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 31 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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