Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°170
N° RG 23/04304
N° Portalis DBVL-V-B7H-T6GE
M. [V] [P]
C/
Mme [I] [E] [W] [Z] veuve [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT
DU 4 DÉCEMBRE 2023
Le quatre décembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du six novembre deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de M. Pierre DANTON, greffier lors de l'audience, et de Mme Marie-Claude COURQUIN, greffière lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (92)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANT
A
DÉFENDERESSE À L'INCIDENT :
Madame [I] [E] [W] [Z] veuve [P]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 9] (22)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du 16 mai 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ayant :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [T] [P] décédé le [Date décès 6] 2017 à [Localité 8] (56),
- défini les modalités de conduite des opérations de liquidation et de leur surveillance,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de récompense de Mme [Z] à hauteur de 87.569,78 € à l'encontre de la communauté,
- dit que le notaire désigné devra dans le cadre de sa mission donner son avis sur cette somme et sur le fait qu'elle ait été en encaissée ou non par la communauté des époux ainsi que, dans l'affirmative, donner son avis sur le droit à récompense de Mme [Z] sur la somme de 87.569,78 €,
- débouté M. [P] de sa demande de récompense devant être versée par la communauté,
- débouté M. [P] de sa demande visant à dire que Mme [Z] devra rapporter à la succession le montant des primes manifestement excessives perçues au titre du contrat d'assurance-vie Prévi-options,
- dit que les dépens de l'instance seront employés en frais de partage,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Vu l'appel interjeté par [V] [P] le 13 juillet 2023,
Vu les conclusions d'incident n° 1 de M. [P] remises au greffe et notifiées le 8 septembre 2023 tendant à voir prononcer la prescription des reconnaissances de dette manuscrites du de cujus des 17 mai 2002, 7 avril 2003, 12 avril 2005 et 3 juillet 2009, et à voir dire que les dépens de l'incident rejoindront ceux du fond,
Vu les conclusions d'incident n° 1 de Mme [Z] remises au greffe et notifiées le 9 octobre 2023 tendant au rejet de l'incident motif pris de ce que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour en connaître outre que la prescription a été tranchée par le juge de première instance,
Vu les conclusions d'incident n° 2 de M. [P] remises au greffe et notifiées le 26 octobre 2023 soutenant que ni le tribunal ni le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc n'a été saisi et n'a tranché une question de prescription, que le conseiller de la mise en état est donc compétent pour en connaître et que lesdites reconnaissances sont soumises aux règles de prescription de droit commun, à savoir 5 ans à compter du jour où le créancier avait connaissance de sa dette et non du jour où il a eu connaissance de ce que le débiteur ne voulait pas les honorer,
SUR CE,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans un avis du 3 juin 2021 (21-70.006), rappelé par Mme [Z], la Cour de cassation a retenu que 'le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.'
En d'autres termes, seule la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel, la compétence du conseiller de la mise en état étant limitée aux fins de non-recevoir relevant de la procédure d'appel.
En l'espèce, l'appelant soulève une fin de non-recevoir tenant à la prescription des reconnaissances de dettes souscrites par son père au bénéfice de sa seconde épouse.
Cette fin de non-recevoir relève de l'appel et ne peut donc être examinée que par la cour.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état est incompétent pour se prononcer sur cette fin de non-recevoir.
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de M. [P].
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Dit que le conseiller de la mise en état n'est pas matériellement compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des reconnaissances de dette établies par M. [T] [P] au bénéfice de Mme [I] [E] [Z],
Dit que seule la cour d'appel statuant au fond est compétente pour en connaître,
Condamne M. [V] [P] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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