Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/63
Rôle N° RG 21/07294 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOVH
[T] [I]
C/
S.A.S. APSYS
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2025
à :
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Hervé DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 13 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00121.
APPELANT
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. APSYS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me France LENAIN de l'AARPI BLM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [T] [I] a été embauché par la société Apsys, devenue SAS Airbus Protect, par contrat à durée indéterminée, à compter du 14 juin 2011, en qualité de technicien, position 3.1 coefficient 400 de la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 320 euros pour 218 jours de travail par an.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire mensuel brut de 2 566,65 euros.
Le 24 mai 2018, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle, aux termes de laquelle le salarié bénéficiait du paiement d'une indemnité spéciale de 6 325 euros, du maintien de son salaire jusqu'au 6 juillet 2018 et d'une prise en charge de frais de formation dans la limite d'un montant de 8 000 euros HT, sous réserve de présentation de la facture de l'organisme de formation avant le 31 décembre 2018.
Le 31 mai 2018, Monsieur [T] [I] a fait valoir son droit à rétractation.
Par lettre remise au salarié le 18 juin 2018, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable, fixé au 28 juin 2018, ensuite duquel il lui a notifié son licenciement en ces termes : " Nous faisons suite à l'entretien préalable du 28 juin dernier, auquel vous avez été régulièrement convoqué par lettre remise en main propre en date du 18 juin 2018, et auquel vous vous êtes présenté accompagné de Mme [S] [B], en sa qualité de Déléguée du Personnel.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement. Les explications et observations que vous avez formulées lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous sommes en conséquence au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif personnel, justifié par les faits exposés ci-après :
1.A la fin de l'année 2017, nous avons fait le constat d'un désengagement manifeste de votre part dans l'exercice de vos fonctions de Technicien.
Désireux de comprendre la situation, nous vous avons interrogé à ce sujet et vous nous avez indiqué, au mois de décembre 2017, que vous étiez engagé dans une démarche de réorientation professionnelle dans le domaine des énergies renouvelables tout en étant parfaitement conscient qu'il n'y avait pas de possibilité d'évolution chez APSYS dans ce domaine particulier.
Fort de ce constat, tenant compte des difficultés rencontrées pour vous positionner chez nos clients, mais néanmoins soucieux de vous accompagner dans votre nouvelle voie, vous avez pu effectuer un bilan de compétences tout en ayant la possibilité de vous consacrer, à plein temps, à une recherche de formations qualifiantes.
Durant toute cette période, au cours de laquelle vous avez eu la possibilité, grâce à la bienveillance dont APSYS a fait montre à votre endroit, de candidater à plusieurs formations diplômantes très éloignées de nos métiers, et encore à ce jour, APSYS a maintenu votre rémunération.
2. Dans ce contexte particulier, nous avons évoqué verbalement, au début du mois de mai 2018, la possibilité d'initier un processus de rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
Par courriel en date du 14 mai 2018, vous nous avez expressément fait part de votre décision " d'accepter la rupture conventionne de votre contrat de travail", " sous couvert du contenu des conditions du protocole de Rupture Conventionnelle proposé par la société APSYS ".
Surpris par cette formulation, mais restant néanmoins persuadés de votre bonne foi, nous vous avons rappelé, par d'email, le 16 mai 2018, que la mise en place de cette procédure faisait suite à " un constat de divergences en terme de perspectives professionnelles attendues ", tenant à votre absence totale de " projection au sein d'APSYS " et votre volonté ouvertement affichée de " réorientation professionnelle ".
Le 24 mai 2018, à l'issue d'un nouvel entretien, vous avez régularisé, sans la moindre réserve, le formulaire CERFA de rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
Or, contre toute attente, par lettre en date du 31 mai 2018, vous avez fait valoir votre droit de rétractation sans motif clairement explicité.
3. Une telle attitude, qui s'analyse, de notre point de vue, en un manquement à l'obligation de loyauté inhérente à toute relation de travail, ne nous permet plus d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles en toute confiance.
APSYS continue malgré tout à vous rémunérer, pour vos recherches de formations diplômantes, qui semblent aujourd'hui être de plus en plus éloignées d'une réelle volonté de réorientation professionnelle, telles que vous nous les aviez exposées préalablement. Il est donc manifeste que vous cherchez en réalité abusivement à tirer profit d'une situation qui vous est grandement favorable.
Ceci n'est tout simplement pas acceptable et ne peut en tout état de cause perdurer. Nous nous voyons en conséquence contraints, pour les raisons précitées, de vous notifier votre licenciement à raison de cette exécution déloyale de votre contrat de travail.
4. Votre préavis d'une durée de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile. Il vous sera intégralement rémunéré. "
Contestant ce licenciement, Monsieur [T] [I] a, par requête reçue le 19 février 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel, par jugement du 12 avril 2021 a:
Jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé à l'encontre de Monsieur [T] [I] est bien fondé,
Jugé que le préjudice moral n'est pas constitué,
Débouté Monsieur [T] [I] de ses demandes au titre de la requalification de son licenciement et de ses conséquences,
Débouté Monsieur [T] [I] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Débouté Monsieur [T] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté la société APSYS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné Monsieur [T] [I] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 14 mai 2021, Monsieur [T] [I] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 5 janvier 2025, Monsieur [T] [I] demande à la cour de :
REFORMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a débouté Mr [T] [I] de ses demandes relatives :
- Au licenciement sans cause réelle et sérieuse
-A l'indemnisation de son préjudice moral
-A l'octroi d'un article 700 du CPC
CONDAMNER la société AIRBUS PROTECT sous le nom commercial APSYS au paiement des sommes suivantes ;
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, la SAS Airbus Protect demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [I] de l'ensemble de ses demandes, de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 3 500 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure est en date du 23 janvier 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur l'exécution du contrat de travail
Monsieur [T] [I] reproche à son employeur d'avoir cessé de lui fournir du travail, partiellement en fin d'année 2017 puis complètement en 2018, situation qu'il n'a pas désirée et qui lui a provoqué de la souffrance.
La SAS Airbus Protect répond qu'ayant constaté un désengagement de Monsieur [T] [I] en fin d'année 2017, elle l'a interrogé et qu'il a alors expliqué qu'il avait décidé de changer de métier et de se réorienter dans le domaine des énergies renouvelables ; que conscient qu'il devenait compliqué d'affecter le salarié sur des missions car il n'était plus impliqué, l'employeur a accepté qu'il entreprenne sa démarche en vue de sa reconversion durant ses heures de travail, en maintenant sa rémunération à temps plein, à charge pour lui de rendre compte chaque semaine des ses recherches de formations.
Sur ce :
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé dans le cadre du contrat de travail conclu et il lui incombe de justifier qu'il a satisfait à cette obligation. Il résulte de la combinaison des articles L1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter la prestation de travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
Monsieur [T] [I] ne conteste pas que la SAS Airbus Protect lui a toujours versé sa rémunération.
Il résulte de la combinaison des échanges de mails entre les parties à compter de janvier 2018, de la transmission hebdomadaire des comptes-rendus des démarches réalisées par le salarié pour rechercher une formation diplômante, du bilan de compétences réalisé et des notes manuscrites relatives aux réunions des 12 avril et 7 mai 2018 que les parties ont convenu que le salarié ne serait plus déployé sur des missions par son employeur mais accompagné par ce dernier dans son projet de réorientation professionnelle par un maintien complet de son salaire, à charge pour lui de communiquer régulièrement un bilan de ses recherches.
La cour considère qu'il ne peut être reproché à la SAS Airbus Protect de ne plus avoir fourni de travail à son salarié, qui, en application de leur accord, ne se tenait plus à sa disposition pour la réalisation des missions de technicien résultant de son contrat de travail.
La cour confirme en conséquence le jugement prud'homal en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
II-Sur la rupture du contrat de travail
1-Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. La notion de motif précis et vérifiable s'entend d'un motif suffisamment explicite pour pouvoir être précisé et discuté lors du débat probatoire.
Il appartient au juge, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article précité.
Il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur reproche à Monsieur [T] [I] une exécution déloyale du contrat de travail, par un maintien abusif dans une situation de rémunération sans prestation de travail, qu'il fonde d'une part sur sa rétractation sans motif clairement explicité de la rupture conventionnelle signée le 24 mai 2018, d'autre part sur des ' recherches de formations diplômantes qui semblent aujourd'hui de plus en plus éloignées d'une réelle volonté de réorientation professionnelle'. La SAS Airbus Protect conclut que Monsieur [T] [I] n'avait 'en réalité eu aucune intention de régulariser de bonne foi une rupture conventionnelle de son contrat de travail et qu'il ne cherchait qu'à gagner du temps pour servir ses seuls intérêts'.
En application de l'article L1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre partie. Pour garantir la liberté du consentement, les articles L1237-12 et suivants du même code organisent différentes modalités, dont celle du délai de rétractation de 15 jours calendaires à compter de la signature de la convention. La loi n'impose aucune obligation de motivation de la rétractation par la partie qui use de ce droit.
La cour considère que les éléments du dossier n'apportent la preuve ni d'une mauvaise foi dès l'origine du salarié, qui n'aurait jamais eu l'intention de donner suite à une rupture conventionnelle, ni d'un abus de droit dans sa rétractation, et le doute lui profitant, écarte ce grief comme non fondé.
Il n'est pas contesté que le salarié a communiqué hebdomadairement à l'employeur ses démarches de recherches d'une formation. Si la question se pose des raisons de leur caractère infructueux, malgré les mois écoulés et le temps plein de travail du salarié qui leur était consacré, la cour ne retient pas comme établis le manque d'implication, de sérieux et de réelle volonté de Monsieur [T] [I], alors que l'employeur indiquait lui-même dans un mail du 16 mai 2018 : 'tu as entrepris de nombreuses démarches, initiées depuis plusieurs mois et grâce auxquelles tu as pu candidater à des formations diplômantes', sans les remettre alors en cause. Le doute profitant au salarié, la cour écarte ce grief comme non fondé.
Il s'ensuit que, par infirmation du jugement déféré, la cour dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté en année complète de 7 ans et une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, l'article précité prévoit une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail telles que rappelées ci-dessus, de la capacité du salarié à trouver un nouvel emploi eu égard à sa qualification et son expérience, comme le confirme le fait qu'il avait conclu un contrat de travail dès avant la fin de son préavis, de l'absence de justificatif de sa situation depuis le 17 mars 2020, dernier jour travaillé auprès de la SAS Philotech France par rupture de la période d'essai par l'employeur et les parties étant d'accord sur le salaire de référence à prendre en considération, soit 2.566,65 euros mensuels, il convient d'allouer à Monsieur [T] [I] une somme de 7.700 euros, laquelle offre une indemnisation adéquate du préjudice.
La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [I] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne la SAS Airbus Protect aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 12 avril 2021, en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [I] de sa demande en dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
L'infirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de Monsieur [T] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Airbus Protect à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 7.700 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Airbus Protect aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT